579. Lorsque l’action collective est autorisée, un avis est publié ou notifié aux membres, indiquant:
1° la description du groupe et, le cas échéant, des sous-groupes;
2° les principales questions qui seront traitées collectivement et les conclusions recherchées qui s’y rattachent;
3° le nom du représentant, les coordonnées de son avocat et le district dans lequel l’action collective sera exercée;
4° le droit d’un membre de demander à intervenir à l’action collective;
5° le droit d’un membre de s’exclure du groupe, les formalités à suivre et le délai pour s’exclure;
6° le fait qu’un membre qui n’est pas un représentant ou un intervenant ne peut être appelé à payer les frais de justice de l’action collective;
7° tout autre renseignement que le tribunal juge utile dont, entre autres, l’adresse du site Internet pour accéder au registre central des actions collectives.
Le tribunal détermine la date, la forme et le mode de la publication en tenant compte de la nature de l’action, de la composition du groupe et de la situation géographique de ses membres; le cas échéant, l’avis indique, en les désignant nommément ou en les décrivant, ceux des membres qui seront notifiés individuellement. Il peut, s’il l’estime opportun, autoriser la publication d’un avis abrégé.
Depuis le 1er janvier 2016, l'article 579 remplace l'article 1006 reproduit ci-dessous :
1006. L’avis aux membres indique:
a) la description du groupe;
b) les principales questions qui seront traitées collectivement et les conclusions recherchées qui s’y rattachent;
c) la possibilité pour un membre d’intervenir au recours collectif;
d) le district dans lequel le recours collectif sera exercé;
e) le droit d’un membre de s’exclure du groupe, les formalités à suivre et le délai pour s’exclure;
f) le fait qu’un membre qui n’est pas un représentant ou un intervenant ne peut être appelé à payer les dépens du recours collectif; et
g) tout autre renseignement que le tribunal juge utile d’inclure dans l’avis..