574. Une personne ne peut exercer l’action collective qu’avec l’autorisation préalable du tribunal.

La demande d’autorisation indique les faits qui y donnent ouverture et la nature de l’action et décrit le groupe pour le compte duquel la personne entend agir. Elle est signifiée, avec un avis d’au moins 30 jours de la date de sa présentation, à celui contre qui elle entend exercer l’action collective.

La demande d’autorisation ne peut être contestée qu’oralement et le tribunal peut permettre la présentation d’une preuve appropriée.

 


 

Depuis le 1er janvier 2016, l'article 574 remplace l'article 1002 reproduit ci-dessous :

1002. Un membre ne peut exercer le recours collectif qu'avec l'autorisation préalable du tribunal, obtenue sur requête.
La requête énonce les faits qui y donnent ouverture, indique la nature des recours pour lesquels l'autorisation est demandée et décrit le groupe pour le compte duquel le membre entend agir. Elle est accompagnée d'un avis d'au moins 10 jours de la date de sa présentation et signifiée à celui contre qui le requérant entend exercer le recours collectif; elle ne peut être contestée qu'oralement et le juge peut permettre la présentation d'une preuve appropriée.


Dernière modification : le 30 octobre 2015 à 23 h 42 min.