Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une action en dommages-intérêts à la suite d'une explosion. Rejeté.
L'intimé Réjean Martel assurait son garage auprès de l'assureur appelant. Il a été poursuivi par son frère Benoît, l'appelant, à la suite de blessures que ce dernier avait subies lors d'une explosion survenue alors qu'il travaillait sur son véhicule personnel dans le garage de son frère. L'assureur a indemnisé Réjean pour la destruction du garage et a réclamé le remboursement des indemnités versées à Benoît, qu'il tient responsable du sinistre. Le juge de première instance a rejeté les deux actions à la suite d'une audition commune.

Décision

M. le juge Denis: Le premier juge a conclu que, indépendamment de la source d'ignition, qui a fait l'objet de théories contradictoires, la véritable cause de l'accident était la négligence de Benoît, qui a déversé de l'essence dans le puits de travail, n'a pas nettoyé correctement les lieux, ne les a pas ventilés et a continué de travailler en connaissant le danger, se faisant ainsi l'artisan de son propre malheur. Il a correctement apprécié la preuve et il n'y a pas lieu d'intervenir. Par ailleurs, le premier juge a eu raison de rejeter l'action subrogatoire intentée par l'assureur contre Benoît en s'appuyant sur l'article 2576 du Code civil du Bas Canada, qui édicte que l'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré contre les tiers responsables «sauf s'ils font partie de la maison de l'assuré». On ne peut retenir la prétention de l'assureur selon laquelle cette exception ne s'applique pas aux établissements commerciaux ou industriels, que l'expression «maison de l'assuré» est limitée à la notion de résidence et que Benoît ne vivait pas dans la maison attenante au garage. L'expression «maison de l'assuré» fait référence aux personnes et non à un lieu physique. Elle comprend, à moins de circonstances exceptionnelles dont la preuve appartient à l'assureur subrogé, les ascendants, descendants, conjoints et collatéraux au premier degré. Il s'agit d'une règle de convenance élevée au rang de principe juridique (Gagné c. Groupe La Laurentienne (C.A., 1990-07-12), SOQUIJ AZ-90011854, J.E. 90-1154, [1990] R.J.Q. 1819, [1990] R.R.A. 746 (rés.)) et faisant en sorte que l'assuré n'a pas à choisir entre son droit à l'indemnité d'assurance et un membre de sa famille. Les personnes n'ont pas à habiter les lieux assurés et rien dans la loi ne limite l'exception à une maison d'habitation ou à la résidence de l'assuré.


Dernière modification : le 5 août 2022 à 11 h 08 min.