Résumé de l'affaire
Demande d'autorisation d'exercer un recours collectif. Accueillie en partie.
Le demandeur reproche à la défenderesse, Restaurants McDonald's du Canada limitée, de faire de la publicité illégale ciblant les enfants de moins de 13 ans en faisant l'étalage, à l'intérieur de divers restaurants, de jouets qu'il est possible d'acheter en même temps qu'un repas Joyeux festin destiné à un enfant ou séparément.
Décision
Les critères d'autorisation énoncés à l'article 575 du Code de procédure civile sont remplis. Les articles 248 et 249 de la Loi sur la protection du consommateur prohibent, sauf exception, toute publicité à but commercial destinée à des personnes de moins de 13 ans. Rien n'oblige à trancher, au stade de l'autorisation, l'argument terminologique présenté par le demandeur selon lequel un restaurant ne peut bénéficier d'une telle exception en raison de la traduction du terme «vitrine» par «store window» dans le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur. Il en est de même de l'argument de la défenderesse quant à l'interprétation du mot «directement» afin de déterminer le lien de causalité entre les campagnes publicitaires et l'achat pour les enfants de jouets ou de Joyeux festins, les allégations de la demande le laissant présumer. Quant à la description du groupe, elle est ciselée sans être modifiée radicalement, afin d'en retirer les locutions «ce qui constitue une pratique interdite/which is a prohibited practice», car il s'agit d'une prétention de droit et non d'un énoncé objectif. À cet égard, il est utile de souligner que les éléments publicitaires en langue anglaise disponibles au Québec par Internet peuvent être soumis aux lois et règlements du Québec, ce qui paraît affaiblir la position de la défenderesse, qui insiste sur le fait que sa publicité en langue française tient compte du régime législatif de la protection du consommateur au Québec. Enfin, même s'il est vrai qu'une contravention à la loi ne donne pas automatiquement ouverture à des dommages punitifs, il suffit que les allégations ouvrent la porte à la preuve, durant le procès, du comportement répréhensible de la défenderesse.