Résumé de l'affaire
Requête en réclamation de dommages-intérêts. Accueillie (2 092 $).
Le forfait de voyage que les requérants ont acheté à l'intimée Voyages Bernard Gendron inc. comprenait le transport aérien de Montréal jusqu'au port d'embarquement de Los Angeles ainsi qu'une croisière de sept jours. Le vol des requérants ayant été retardé de six heures en raison d'un problème mécanique, ils ont manqué le départ de leur croisière. Ils n'ont rejoint le paquebot que trois jours plus tard, au port d'escale de Puerto Vallarta. Ils réclament aux intimés 1 707 $ pour les trois jours de croisière dont ils n'ont pu bénéficier ainsi que 385 $ pour leurs dépenses additionnelles. L'intimée Air Canada soutient qu'elle a dû retarder son vol pour des raisons de sécurité. Elle invoque également les dispositions d'exclusion de responsabilité contenues au billet de transport délivré aux requérants. Enfin, elle prétend que les délais de correspondance fixés par l'intimée AmériCanada était insuffisants.
Décision
Bien que les dispositions de l'article 1474 du Code civil du Québec et celles de la réglementation adoptée en vertu de la Loi sur l'aéronautique permettent une certaine limitation de responsabilité quant au transport des passagers, il faut néanmoins tenir compte de la Convention de Varsovie. En vertu de l'article 19, Air Canada devait prouver qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour éviter les dommages causés par le retard de son vol. À cet égard, elle devait prévoir la possibilité de bris mécaniques et mettre en place des solutions efficaces de rechange afin d'assurer le service promis, d'autant plus que le transport aérien s'effectuait à partir de son principal établissement. En l'absence de preuve qu'il n'existait aucune solution de rechange raisonnable, Air Canada doit être tenue responsable de la perte de la portion croisière du forfait des requérants, soit une valeur de 1 707 $. Par ailleurs, en acceptant de vendre certains sièges de son vol à l'intimée AmériCanada, Air Canada ne pouvait lui reprocher un délai de correspondance trop court.
Le retard du vol d'Air Canada constituait pour AmériCanada un fait étranger à sa conduite; l'impossibilité absolue d'exécution relevait donc de l'acte d'un tiers puisqu'il n'a pas été établi que le délai de correspondance était insuffisant. Toutefois, à compter du moment où les requérants ont atterri à Los Angeles, AmériCanada devait devait prendre les moyens nécessaires pour arriver à un résultat, ce qu'elle a omis de faire, laissant les requérants se débrouiller seuls. En vertu des articles 16 et 40 de la Loi sur la protection du consommateur, Gendron est devenue solidairement responsable de la livraison des biens et des services prévus au contrat puisqu'elle a utilisé la brochure publicitaire du voyagiste dans le cours de ses activités. Gendron et AmériCanada sont donc condamnées solidairement à rembourser aux requérants les dépenses additionnelles qu'ils ont dû faire à la suite de leur séjour forcé à Puerto Vallarta.