Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une requête en autorisation d'exercer un recours collectif. Rejeté.

L'appelant désire exercer un recours collectif pour contester la Directive concernant les étudiantes et les étudiants embauchés dans la fonction publique au cours de la période d'été. Il a été embauché à l'été 2000 à titre de préposé aux renseignements à la Commission des normes du travail en application de cette directive. Son salaire horaire était de 8,98 $. Au mois de novembre de la même année, il a occupé le même emploi, mais cette fois en vertu de la Directive concernant les emplois occasionnels de la fonction publique. Par le fait même, son salaire est passé à 15,59 $ alors que les fonctions occupées étaient identiques. À l'été 2001, il s'est vu accorder un troisième contrat de travail, toujours au même poste mais de nouveau en application de la directive concernant les étudiants. Son salaire horaire était alors de 9,46 $. Il soutient avoir été victime de discrimination fondée sur l'âge ou la condition sociale et prétend avoir droit à une réparation sous forme de dommages-intérêts représentant la différence de traitement salarial. Par le biais de sa requête, il demande l'autorisation d'exercer un recours collectif pour le compte des étudiants embauchés par les ministères et organismes du gouvernement du Québec pendant l'été et qui ont été assujettis à la Directive concernant les étudiantes et les étudiants embauchés dans la fonction publique au cours de la période d'été. L'intimé, pour sa part, allègue que la requête ne respecte pas les critères fixés par l'article 1003 a)b) et d) du Code de procédure civile (C.P.C.) pour l'autorisation d'un tel recours. En première instance, la requête a été rejetée puisque la corrélation des tâches ne pouvait être établie que sur une base individuelle, l'appelant n'ayant par ailleurs pas de lien de droit avec l'intimé et n'étant pas en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres.

Décision

M. le juge Trudel: La définition du groupe proposée par l'appelant ne répond pas aux exigences jurisprudentielles en la matière. Une partie de la description est subjective et fondée sur un critère tributaire de l'issue du litige au fond. Chaque personne ayant été embauchée durant l'été en application de la directive concernant les étudiants devrait se demander si les tâches effectuées dans le cours de son emploi d'été équivalaient à celles d'un employé occasionnel. La seule autre manière de déterminer si ces personnes sont membres du groupe visé par le recours consisterait à procéder au fond à un examen individuel au cas par cas. La définition du groupe n'est donc pas adéquate. Même si elle l'était, le pourvoi devrait quand même être rejeté parce qu'il y a absence de lien de droit entre l'appelant et les intimés. En première instance, le recours était dirigé contre la Commission des normes du travail, le procureur général et une longue liste d'intimés. En appel, seuls le procureur général et le curateur public sont intimés. La Commission des normes du travail est une personne morale en vertu de sa loi constitutive et un recours contre elle ne peut être dirigé contre le procureur général. L'appelant soutient que cette situation ne lui est pas fatale puisque tout recours intenté contre le programme Emploi Québec doit l'être contre le procureur général. Or, la requête en autorisation n'allègue pas que ce programme aurait accompli des actes discriminatoires: celui-ci est plutôt un intermédiaire entre les étudiants qui cherchent un emploi et les ministères et autres organismes. Les conditions essentielles énoncées aux articles 1003 a) et b) C.P.C. pour l'exercice d'un recours ne sont donc pas réunies.


Dernière modification : le 23 juillet 2022 à 19 h 06 min.