La Dépêche
CONTRAT D'ENTREPRISE : Les demandeurs, dont le puits artésien ne permet pas d'approvisionner adéquatement leur résidence en eau potable, sont en droit d'obtenir 26 316 $ du puisatier pour le coût des travaux correctifs et les inconvénients subis.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Puisque le contrat de forage d'un puits artésien a été exécuté dans le contexte de la construction d'une résidence, il n'est pas soumis aux dispositions énoncées à la Loi sur la protection du consommateur relatives à la garantie de qualité.
Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts (42 316 $). Accueillie en partie (26 316 $).
En 2016, les demandeurs ont commencé la construction de leur résidence dans une municipalité qui n'est pas munie d'un service d'aqueduc. Ils ont donc mandaté la défenderesse pour creuser un puits artésien sur leur propriété. Or, dès les premières utilisations du puits, ils ont constaté que l'eau était remplie de sable, ce qui rendait leur résidence inhabitable. La défenderesse a tenté en vain de corriger le problème. Après avoir fait expertiser le puits, les demandeurs ont appris que le débit de celui-ci était bien inférieur au minimum nécessaire pour approvisionner quotidiennement une résidence en eau. Ils réclament 42 316 $ à la défenderesse pour le coût des travaux correctifs et les inconvénients subis.
Décision
Selon la jurisprudence, le mot «construction» mentionné à l'article 6 b) de la Loi sur la protection du consommateur doit recevoir une interprétation restrictive. De plus, dans Diamantopoulos c. Construction Dompat inc. (C.A., 2013-05-24), 2013 QCCA 929, SOQUIJ AZ-50969233, 2013EXP-1890, J.E. 2013-1009, la Cour d'appel a affirmé que tous les travaux exécutés dans le contexte de la construction d'une résidence sont exclus du champ d'application de la loi. Par conséquent, puisque le contrat de forage du puits artésien a été exécuté dans le contexte de la construction de la résidence des demandeurs, il n'est pas soumis aux dispositions de la loi quant à la garantie de qualité. Les demandeurs conservent cependant l'accès aux remèdes prévus au chapitre des pratiques de commerce interdites. Par ailleurs, la défenderesse n'a pas agi selon les règles de l'art dans l'exécution des travaux de creusage du puits. Elle avait d'abord tenté un premier forage, mais la pompe s'était coincée dans le puits, rendant celui-ci inutilisable. Le sable était si abondant dans le deuxième puits creusé que la résidence des demandeurs ne pouvait être approvisionnée en eau. Celui-ci n'a pu être approfondi par un autre entrepreneur, et ce, en raison de morceaux de métal s'apparentant à un outil cassé qui remontaient à la surface. La défenderesse avait garanti aux demandeurs une quantité et une qualité d'eau pouvant approvisionner adéquatement leur résidence. La publicité affichée sur sa page Facebook à l'époque des travaux permettait d'ailleurs à toute personne raisonnable de conclure que la défenderesse garantissait à tous ses clients un approvisionnement en eau pour une durée de 5 ans à la suite de ses travaux de forage. Cette publicité constituait une fausse représentation et donc une pratique interdite en vertu de la loi. Enfin, la défenderesse a aussi induit les demandeurs en erreur quant aux caractéristiques du puits en leur remettant un rapport de forage qui contenait des informations erronées. Au total, elle doit leur verser 26 316 $ pour le coût des travaux correctifs et les inconvénients subis.