La Dépêche
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : Une action collective en dommages punitifs est autorisée à l'encontre de Facebook inc., qui permettrait à des tiers d'accéder aux renseignements personnels de ses utilisateurs.
DROITS ET LIBERTÉS : Une action collective est autorisée à l'encontre de Facebook inc., qui permettrait à des tiers d'accéder aux renseignements personnels de ses utilisateurs sans leur consentement, et ce, en violation de leur droit à la vie privée.
ACCÈS À L'INFORMATION : Les demandeurs sont autorisés à exercer une action collective au nom des utilisateurs de la plateforme Facebook dont les renseignements personnels liés à leur compte auraient été rendus accessibles à des tiers sans leur consentement.
COMMUNICATIONS : La Cour supérieure autorise l'exercice d'une action collective à l'encontre de Facebook inc., qui permettrait à des tiers d'accéder aux renseignements personnels de ses utilisateurs en violation de leur droit à la vie privée.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : La demande d'autorisation d'exercer une action collective en dommages punitifs à l'encontre de Facebook inc. est accueillie au nom des utilisateurs de sa plateforme dont les renseignements personnels liés à leur compte auraient été rendus accessibles à des tiers sans leur consentement.
Résumé
Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie.
Les demandeurs sollicitent l'autorisation d'intenter une action collective contre la défenderesse au nom de toutes les personnes résidant au Québec qui ont eu un compte sur le média social Facebook au cours de la période du 27 juillet 2012 à aujourd'hui. Ils soutiennent que la défenderesse a permis à des tiers d'accéder aux renseignements personnels de ses utilisateurs, sans obtenir au préalable un consentement éclairé, ce qui constituerait une violation du droit à la vie privée protégé par la Charte des droits et libertés de la personne. La demande vise l'obtention de dommages punitifs en vertu de l'article 49 de la charte et de l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur.
Décision
Les faits allégués à ce stade démontrent une violation potentiellement importante du droit à la vie privée. Tous les utilisateurs, qu'ils puissent ou non démontrer personnellement que leurs informations ont été partagées de manière inappropriée, vivent avec la crainte que ce soit le cas. Les faits présentés suffisent à démontrer que la vie privée des utilisateurs n'a pas été respectée et que des dommages-intérêts peuvent être exigés. La question des paramètres de confidentialité, qui peuvent avoir été ajustés différemment selon les utilisateurs, n'empêche pas qu'il y ait une question commune relativement à la violation du droit à la vie privée. Les demandeurs soutiennent également que l'utilisation des paramètres de confidentialité par les membres ne leur a pas fourni la protection attendue. Les allégations de la demande d'autorisation ne sont ni vagues ni imprécises. Les demandeurs allèguent que la défenderesse n'a jamais informé les utilisateurs qu'il permettait à des tiers d'accéder à leurs renseignements personnels, de sorte qu'ils ne pouvaient donner un consentement éclairé. Compte tenu des allégations factuelles portant sur l'utilisation par la défenderesse des informations personnelles des membres, il existe un fondement suffisant pour autoriser l'action collective. Les demandeurs invoquent une violation des articles 41 et 42 de la Loi sur la protection du consommateur, laquelle peut donner lieu à l'attribution de dommages punitifs en vertu de l'article 272 de cette loi. Ils invoquent également une violation du droit à la vie privée en vertu de l'article 5 de la charte et des articles 3, 35, 36, 37 et 38 du Code civil du Québec. Une telle violation peut également justifier l'attribution de dommages punitifs en vertu de l'article 49 de la charte. Ainsi, tous les critères prévus à l'article 575 du Code de procédure civile sont remplis.