La Dépêche

CONTRAT DE SERVICES :  En tenant compte de la valeur des travaux effectués, les demandeurs sont en droit d'obtenir 30 $ du photographe dont ils avaient retenu les services pour leur mariage, lequel a dû être reporté en raison de la COVID-19.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Le contrat que les demandeurs ont conclu avec le défendeur relativement à la prise de photographies lors de leur mariage doit s'interpréter en leur faveur; pour les services ayant été rendus avant l'incapacité d'exécuter le reste de la prestation en raison de la COVID-19, le défendeur a droit au moindre des montants entre 20 % de la somme prévue au contrat et 200 $.

 

Résumé

Demande en réclamation d'une somme d'argent (200 $). Accueillie en partie (30 $). Demande reconventionnelle en réclamation de dommages-intérêts (1 700 $). Rejetée.

 

Décision

Les demandeurs réclament le remboursement du dépôt qu'ils ont donné au défendeur pour ses services de photographe à leur mariage, qui devait être célébré le 25 avril 2020. Selon le contrat, le prix de 850 $ devait être payé en 3 versements: un premier dépôt de 200 $, 450 $ le jour du mariage et 200 $ lors de la livraison du produit. Une note dans le contrat indique toutefois que 20 % du total est exigible à la signature, ce qui représente 170 $.

 

Le mariage a dû être reporté en raison de la pandémie liée à la COVID-19 et les parties n'ont pu s'entendre afin que les services soient rendus à une autre date. Non seulement le défendeur refuse d'effectuer un remboursement, car il dit avoir consacré plus de 45 minutes aux demandeurs lors de la rencontre initiale, mais il réclame aussi des dommages-intérêts de 1 700 $.

 

Il a été reconnu que la pandémie constitue un cas de force majeure qui peut servir de motif pour ne pas exiger de prestations futures puisque les services ne peuvent être rendus. Elle ne peut cependant anéantir les services déjà rendus avant l'incapacité d'exécuter le reste de la prestation. Le défendeur est en droit d'être payé pour la valeur des travaux exécutés. Selon l'article 17 de la Loi sur la protection du consommateur, le contrat doit toutefois s'interpréter en faveur du consommateur. Ainsi, le défendeur a droit à la moindre des sommes entre 20 % du total prévu au contrat et 200 $. Il doit payer aux demandeurs la différence entre celles-ci, soit 30 $.


Dernière modification : le 5 juillet 2022 à 14 h 18 min.