La Dépêche

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) :  La juge de première instance a imposé à l'appelant un seuil de preuve trop élevé au stade de l'autorisation; l'exercice de l'action collective à l'encontre de Station Mont-Tremblant au nom des consommateurs qui n'auraient pas reçu des services pour lesquels ils avaient payé en raison de la fermeture prématurée de la station lors de la saison 2019-2020 est autorisé.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : La Cour d'appel autorise l'exercice de l'action collective à l'encontre de Station Mont-Tremblant au nom des consommateurs qui n'auraient pas reçu des services pour lesquels ils avaient payé en raison de la fermeture prématurée de la station lors de la saison 2019-2020; la juge de première instance a imposé à l'appelant un seuil de preuve trop élevé au stade de l'autorisation.

 

Résumé

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueilli.

 

L'appelant a demandé l'autorisation d'exercer une action collective contre les intimées, qui exploitent et gèrent le centre de ski Mont-Tremblant, et ce, au nom des consommateurs qui n'auraient pas reçu des services pour lesquels ils avaient payé à la suite de la fermeture prématurée de la station pour la saison 2019-2020 en raison de la pandémie de la COVID-19. Il invoquait le droit à un remboursement ou à une restitution partielle du prix payé ainsi que des dommages punitifs. La juge de première instance a conclu que les faits allégués dans la demande ne semblaient pas justifier les conclusions recherchées et que l'appelant avait échoué à remplir le critère du syllogisme juridique prévu à l'article 575 paragraphe 2 du Code de procédure civile.

 

Décision

Dans son analyse, la juge a pris en compte des déterminations réservées au juge du fond. Celle-ci a également omis de se pencher sur certaines questions soulevées dans la demande d'autorisation ainsi que d'établir la frivolité ou non de la cause d'action, qui est fondée sur la restitution des prestations ou la réduction des obligations de l'une des parties en cas d'inexécution de celles-ci dans le contexte d'une situation de force majeure. Or, au stade de l'autorisation, ces questions ne paraissent pas frivoles et devraient donc être entièrement appréciées au fond. De même, l'analyse de la juge est muette quant à la validité des extraits des politiques, des modalités et des conditions applicables au laissez-passer niant le droit du détenteur de réclamer un remboursement. L'argument de l'appelant selon lequel de telles déclarations, exigences et modalités contreviennent aux articles 10 et 16 ainsi que 40 à 42 de la Loi sur la protection du consommateur et qu'elles sont contraires à l'ordre public n'était pas frivole ni insoutenable au point de justifier son rejet au stade de l'autorisation. De plus, la juge a conclu de façon prématurée que le calendrier des activités de la station ne constituait pas un contrat liant les parties et que, pour cette raison, l'argument de l'appelant selon lequel les déclarations figurant dans le calendrier violaient l'article 41 de la Loi sur la protection du consommateur ne pouvait être retenu. En rendant cette conclusion, qui était prématurée, la juge a outrepassé son rôle d'autorisation. Enfin, celle-ci a rejeté l'argument de l'appelant selon lequel les déclarations des intimées au sujet des 113 jours de glisse fixes, lesquels étaient annoncés dans la publicité faisant la promotion d'un laissez-passer, leur imposaient une obligation de résultat ou constituaient une «garantie». Or, il s'agit de questions qui devaient être débattues et tranchées par le juge du fond. En ce qui concerne la question de l'attribution de dommages punitifs, malgré le caractère exceptionnel de ceux-ci, les allégations figurant dans la demande d'autorisation et les arguments de l'appelant n'étaient pas frivoles ou autrement insoutenables au point de justifier le rejet de la demande.

 

La juge a imposé à l'appelant un seuil de preuve trop élevé au stade de l'autorisation et a analysé une preuve incomplète et contradictoire de façon plus que sommaire, en tenant au surplus certains des faits allégués par les intimées comme avérés avant d'en tirer des conclusions de fait et de droit prématurées. Ce faisant, elle a traité de considérations réservées à l'appréciation du juge du fond, ce qui justifie l'intervention de la Cour afin d'infirmer le jugement entrepris et d'autoriser l'appelant à intenter une action collective.


Dernière modification : le 15 août 2022 à 17 h 54 min.