La Dépêche
CONTRAT DE SERVICES : Les demandeurs, qui n'ont pu profiter de leur forfait de voyage pour cause de maladie, sont en droit d'obtenir le remboursement du prix qu'ils ont payé; non seulement le grossiste leur avait fait miroiter la possibilité de résoudre le contrat sans frais, mais il ne s'est pas conformé non plus à l'article 16 du Règlement sur les agents de voyages.
CONTRAT : La clause externe inscrite au contrat d'achat d'un forfait de voyage, qui renvoie le consommateur à un document, ne lie pas ce dernier puisqu'elle contrevient à l'article 1435 alinéa 2 C.C.Q.; rien ne prouve que le consommateur a pris connaissance des conditions invoquées par le grossiste pour refuser le remboursement du prix payé.
Résumé
Demande en réclamation d'une somme d'argent (5 604 $). Accueillie.
Décision
Les demandeurs ont acheté de la défenderesse un forfait de voyage en Croatie. Plus d'un mois avant le départ, ils ont avisé le grossiste de l'impossibilité de profiter du forfait pour cause de maladie. Un représentant leur a dit qu'ils trouveraient une solution. Par contre, lorsque les demandeurs ont voulu savoir s'il était possible que leur forfait soit vendu à un autre voyageur, tel qu'ils en avaient discuté auparavant, la défenderesse a répondu que cette option n'était pas possible et que 50 % du prix du forfait leur serait réclamé en cas d'annulation, comme le prévoyait la brochure du grossiste. Les demandeurs concèdent ne pas pouvoir réclamer le dépôt de 1 000 $ qu'ils ont versé, mais ils veulent obtenir le remboursement du solde (5 604 $). Les représentants de la défenderesse ont fait miroiter aux demandeurs la possibilité de résoudre le contrat en le vendant ou en le transférant à un autre voyageur. De plus, le grossiste ne s'est pas conformé à l'article 16 du Règlement sur les agents de voyages. Les demandeurs n'ont jamais pris connaissance des conditions énoncées dans la brochure puisqu'ils n'en ont pas reçu de copie. Or, tel qu'il est énoncé dans Leboeuf c. Voyage El-Air C.Q., 2013-02-15), 2013 QCCQ 2121, SOQUIJ AZ-50948655, toute politique quant aux modalités de remboursement ou de non-remboursement doit être clairement et précisément communiquée au client pour qu'il puisse prendre les décisions appropriées en toute connaissance de cause. Qui plus est, la clause externe inscrite au contrat, qui renvoie le consommateur à un document, ne lie pas ce dernier puisqu'elle contrevient à l'article 1435 alinéa 2 du Code civil du Québec. Rien ne prouve que les demandeurs ont pris connaissance des conditions invoquées par la défenderesse pour refuser le remboursement. Par conséquent, ils sont en droit d'obtenir la somme réclamée.