La Dépêche

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : Dans le contexte d'une entente de règlement intervenue entre les parties, le tribunal estime que la somme de 415 000 $ que la défenderesse a accepté de payer pour les honoraires des avocats des membres du groupe est excessive; en l'espèce, des honoraires de 350 000 $ sont appropriés, même s'ils demeurent quelque peu généreux.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : En vertu de la transaction intervenue entre les parties pour le règlement d'une action collective, la défenderesse — à qui l'on reprochait d'avoir utilisé des jouets afin de rendre les repas «Joyeux festin» plus attrayants pour les consommateurs mineurs

— versera une somme de 1 million de dollars en cy-près, laquelle sera répartie entre le Fonds d'aide aux actions collectives et 4 fondations hospitalières.

Résumé

Demande pour approbation d'une entente de règlement et des honoraires professionnels des avocats. Accueillie en partie.

Les parties demandent au tribunal d'approuver l'entente de règlement intervenue entre elles dans le contexte d'une action collective. En plus du paiement «cy-près» de 1 million de dollars à répartir également entre 4 fondations hospitalières, la défenderesse a accepté de payer jusqu'à 415 000 $ en frais aux avocats du groupe. À cet égard, il y a lieu de souligner que l'avocat du groupe et le demandeur ont conclu une convention d'honoraires prévoyant le paiement d'honoraires au plus élevé de 30 % de la somme perçue ou du montant établi en utilisant un multiplicateur de 3,5 basé sur les heures travaillées.

Décision

Afin d'évaluer la raisonnabilité de l'entente de règlement et le caractère approprié des honoraires des avocats du groupe, le tribunal doit évaluer la position de l'avocat des demandeurs selon laquelle la valeur totale de l'entente de règlement, soit plus de 1 502 146 $, doit être considérée afin de déterminer le pourcentage de la «somme perçue» que représenteraient les honoraires convenus de 415 000 $. Tout d'abord, les avocats des parties semblent avoir omis de considérer que le Fonds d'aide aux actions collectives a droit à 30 % du paiement de 1 million de dollars. L'avocat des demandeurs, qui possède beaucoup d'expérience en matière d'actions collectives, aurait dû savoir que le résultat final de l'entente de règlement serait que chaque fondation recevrait un paiement de 175 000 $ et non de 250 000 $. Le fait que l'avantage pour le groupe soit indirect ne change pas l'opinion du tribunal.

Même si le bénéfice pour le groupe était de 1 million de dollars, les honoraires extrajudiciaires de 415 000 $ semblent élevés. Le tribunal doit donc se demander s'il y a lieu d'accepter la position de l'avocat du groupe, à savoir que ces honoraires représentent 27,62 % du paiement total et entrent par conséquent dans les 30 % convenus avec le demandeur dans la convention d'honoraires. À cet égard, le tribunal conclut que l'expression «perçue» dans la convention d'honoraires s'applique aux sommes perçues et payées aux membres du groupe ou à leur avantage et ne comprend pas la somme payée aux avocats du groupe. Les taxes payées aux 2 gouvernements ne peuvent être considérées comme des sommes perçues pour le groupe et il en est de même pour les frais de justice. Il semble curieux et inapproprié que l'avocat du groupe soit en mesure de calculer la valeur de son paiement conditionnel en incluant dans le calcul une somme allant au-delà de la compensation indirecte ayant été convenue et qui finit par se retrouver dans ses poches. Ainsi, le paiement convenu de 415 000 $, soit 41,5 % du montant qui

va véritablement bénéficier à la société, est inapproprié. En ce qui concerne le paiement «cy-près» de 1 million de dollars, le tribunal conclut que des honoraires extrajudiciaires de 350 000 $, plus les taxes applicables, sont appropriés même s'ils sont quelque peu généreux.


Dernière modification : le 29 avril 2022 à 13 h 45 min.