PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Les acheteurs d'une pompe aérothermique qui ont été victimes de fausses représentations et de manoeuvres trompeuses lors de l'achat obtiennent 13 470 $ du vendeur; l'écart entre le prix payé et la valeur du bien est disproportionné et équivaut à une situation de lésion objective au sens de l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur.
Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts (15 000 $). Accueillie en partie (13 470 $).
Décision
Les demandeurs ont acheté une thermopompe aérothermique de la défenderesse. Cette dernière les a convaincus que son installation entraînerait des économies d'énergie importantes, pouvant aller jusqu'à 70 %. Ils ont donc accepté de contracter une obligation totale de 21 465 $, financée à un taux de 12,9 % sur une période de 120 mois. Actuellement, le solde à payer sur leur prêt est d'environ 20 000 $. Or, après quelques jours d'utilisation, les demandeurs ont constaté que l'équipement ne fonctionnait pas adéquatement. Un représentant est venu à leur domicile pour ajouter du liquide réfrigérant, mais le problème n'a pas été réglé. L'appareil ne fonctionne plus et la défenderesse, qui n'est plus en affaires, n'a jamais répondu à la mise en demeure des demandeurs. Une autre entreprise a fourni à ces derniers une soumission au prix de 6 450 $ pour un appareil offrant les mêmes fonctions que celui qui a été acheté de la défenderesse, lequel ne peut être réparé puisque les pièces ne sont plus offertes. À titre de compensation, les demandeurs réclament à la défenderesse l'écart entre le prix payé et la valeur réelle de l'appareil. En effet, le prix payé est disproportionné par rapport à celui d'un appareil similaire offrant les mêmes avantages. Il s'agit d'une situation de lésion objective aux termes de l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur. L'écart de 12 220 $ entre le prix payé et la valeur du bien est accordé aux demandeurs comme conséquence du caractère lésionnaire de la transaction. Ces derniers ont raison de se plaindre des fausses représentations qui leur ont été faites à l'égard des performances de l'appareil. La défenderesse a contrevenu à l'article 221 g) de la loi en attribuant au bien vendu une certaine caractéristique de rendement d'économie énergétique qui n'est pas au rendez-vous. À cet égard, les demandeurs ont droit à une somme de 500 $. De plus, puisque les pièces de rechange ne sont plus offertes 1 an après l'achat et que l'appareil est totalement inutilisable, les demandeurs obtiennent une somme supplémentaire de 500 $. Enfin, pour les inconvénients subis, le tribunal leur accorde 250 $.