PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Crédit Ford du Canada ltée a enfreint la Loi sur la protection du consommateur en ne mentionnant pas, dans ses contrats de vente à tempérament, la valeur du rabais ou de l'escompte auquel les consommateurs avaient droit en payant comptant; toutefois, puisque les consommateurs n'en ont subi aucun préjudice, l'action collective intentée contre elle est rejetée.
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : L'action collective intentée au nom des consommateurs qui ont acheté, entre le 4 novembre 1999 et le 18 février 2013, au Québec, un véhicule neuf d'un concessionnaire Ford dont le financement a été assuré par Crédit Ford du Canada ltée et qui sont liés par un contrat de financement ne mentionnant pas toutes les composantes des frais de crédit est rejetée.

Résumé
Action collective en réclamation d'une somme d'argent et de dommages punitifs. Rejetée.

Le 30 juillet 2012, la demanderesse a acheté un véhicule du manufacturier Ford du Canada ltée. À l'époque, Ford offrait un rabais de 2 000 $ en cas de paiement comptant ou un taux d'intérêt de 0 % en cas de financement. La demanderesse a opté pour le financement, mais elle soutient que son contrat ne divulgue ni ne calcule le rabais, ce qui contrevient à la Loi sur la protection du consommateur. Elle a été autorisée à intenter une action collective au nom de tous les consommateurs qui ont acheté, entre le 4 novembre 1999 et le 18 février 2013, au Québec, un véhicule neuf d'un concessionnaire Ford dont le financement a été assuré par Crédit Ford du Canada ltée et dont le contrat de financement ne divulgue ni ne calcule toutes les composantes des frais de crédit. Elle demande une réduction d'obligation de 700 $ pour chacun des membres du groupe, ce qui représenterait une moyenne des rabais offerts aux consommateurs durant la période en cause, ainsi que 100 $ à titre de dommages punitifs.

Décision
Les contrats de vente à tempérament violent l'article 70 g) de la Loi sur la protection du consommateur, car ils ne mentionnent pas la valeur du rabais ou de l'escompte auquel le consommateur a droit s'il paie comptant. Cette disposition impérative vise à informer et à conscientiser le consommateur de ce qu'il lui en coûte de ne pas payer comptant et de plutôt faire financer son achat. Il n'y a rien d'illégal à offrir au consommateur un choix entre un rabais au comptant et un taux d'intérêt avantageux; ce qui l'est, c'est de ne pas inscrire correctement le coût du financement dans le contrat de vente à tempérament. Pour respecter la loi, il suffit d'indiquer, dans le capital net, un rajustement pour tenir compte d'une réduction si l'acheteur paie comptant et, s'il choisit le financement, de déduire cette réduction dans les frais de crédit.

Par contre, les membres du groupe n'ont pas droit au remboursement du rabais comptant qui était offert. En effet, à l'instar de Contat c. General Motors du Canada ltée (C.A., 2009-09-14), 2009 QCCA 1699, SOQUIJ AZ-50574807, J.E. 2009-1769, et de Lacasse c. Banque de Nouvelle-Écosse (C.S., 2015-03-09), 2015 QCCS 890, SOQUIJ AZ-51156984, 2015EXP-1079, J.E. 2015-590, l'omission de divulguer ou de calculer la valeur du rabais ou de l'escompte auquel le consommateur a droit s'il paie comptant comme étant des frais de crédit donne ouverture au recours prévu à l'article 271 de la Loi sur la protection du consommateur et non à celui énoncé à l'article 272. Les consommateurs ne perdent rien en choisissant de faire financer leur achat, car les taux d'intérêt offerts équivalent financièrement aux rabais comptants. Ils ne peuvent bénéficier à la fois du rabais comptant et du taux d'intérêt subventionné. Le dernier alinéa de l'article 271 de la loi s'applique donc. Même si l'article 272 de la loi s'appliquait, les dommages compensatoires réclamés n'ont pas été prouvés. Enfin, la réclamation de dommages punitifs est également rejetée.

NDLR
Le jugement rendu dans l'action collective intentée contre Services de financement Auto TD inc. est diffusé à SOQUIJ AZ-51644085 (dossier no 500-06-000368-064).


Dernière modification : le 25 juillet 2020 à 17 h 02 min.