PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Le commerçant n'était pas tenu de transmettre au consommateur un avis écrit avant d'exercer son droit de reprise du véhicule loué puisque celui-ci avait été saisi par les policiers à titre de bien infractionnel, ce qui constitue un «défaut» aux termes du contrat de location; par contre, les dommages-intérêts qu'il peut réclamer pour la résiliation anticipée du contrat sont limités à 910 $.
Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts (19 437 $). Accueillie en partie (910 $). Demande reconventionnelle en réclamation d'une somme d'argent (10 000 $). Rejetée.
En juin 2017, la demanderesse a loué un véhicule à la défenderesse pour un terme de 60 mois, avec option d'achat à la fin du bail. Cette dernière a signé le contrat de location à titre de prête-nom pour son beau-fils. Or, celui-ci a ensuite fait l'objet d'accusations en lien avec la possession et le trafic de drogues. Le véhicule a été saisi en tant que bien infractionnel. Lorsque la demanderesse en a été informée, elle a demandé à être remise en possession du véhicule. Sa requête a été accueillie et elle a cessé de prélever la mensualité exigée en vertu du contrat de location. Elle réclame maintenant 19 437 $ à la défenderesse à titre de dommages-intérêts en raison de la résiliation anticipée du contrat. La défenderesse prétend qu'elle aurait dû recevoir un avis de 30 jours selon la formule prévue à l'annexe 7.2 de la Loi sur la protection du consommateur préalablement à la reprise de possession du véhicule.
Décision
Le contrat conclu entre les parties est assujetti à la Loi sur la protection du consommateur. Le véhicule a été conduit indistinctement par les membres de la famille de la défenderesse. Rien n'indique que le contrat avait pour raison d'être le trafic de drogues. Par contre, l'avis écrit que revendique la défenderesse ne lui aurait été d'aucune utilité. En effet, à l'instar de Services financiers Daimler Chrysler Canada inc. c. Piccirilli (C.Q., 2009-02-06), 2009 QCCQ 693, SOQUIJ AZ-50535817, J.E. 2009-456, son «défaut» ne résultait pas de l'absence de paiement, mais bien du fait que le véhicule avait été saisi par les policiers en tant que bien infractionnel. L'envoi d'un avis de 30 jours était aussi inutile en raison de la compromission des intérêts de la demanderesse, qui devait agir rapidement. Par ailleurs, même si l'avis écrit prévu à l'article 150.14 de la loi avait été nécessaire, cette «informalité» ne serait pas fatale puisque la défenderesse, qui a consenti à la remise du véhicule, n'en subit aucun préjudice. La saisie effectuée par les policiers constitue un «défaut» au sens du contrat de location. La demanderesse était donc en droit de récupérer le véhicule et ce droit n'était pas assujetti à la formalité prévue à l'annexe 7.2 de la loi. À la lumière des enseignements de la Cour d'appel dans GMAC Location ltée c. Plante (C.A., 2002-03-06), SOQUIJ AZ-50116052, J.E. 2002-592, [2002] R.J.Q. 641, quant au calcul des dommages-intérêts découlant de la résiliation d'un contrat de louage à long terme d'un bien meuble, la demanderesse est en droit d'obtenir 910 $.