VENTE : En raison de la détérioration prématurée du revêtement extérieur qu'ils ont acheté, qui aurait dû conserver une apparence normale pendant au moins 15 ans, les demandeurs sont en droit d'obtenir 53 329 $ de Maibec inc. pour le remplacement du produit défectueux.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Le revêtement extérieur vendu par Maibec inc. s'est gravement détérioré 6 ans seulement après son installation, alors qu'il aurait dû conserver une apparence normale pendant au moins 15 ans; les acheteurs sont dont en droit d'obtenir 53 329 $ pour le remplacement du produit défectueux.
Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts (89 884 $). Accueillie en partie (53 329 $).
Les demandeurs sont propriétaires d'une résidence construite à compter d'octobre 2009. Ils ont choisi, comme revêtement extérieur, un produit de bois torréfié semi-transparent au fini brossé, de couleur cèdre, fabriqué et commercialisé par la défenderesse. Le lambris était garanti 60 ans contre la pourriture du bois et 15 ans pour la teinture opaque. À l'automne 2016, les demandeurs ont constaté une dégradation de la teinture et la coloration grise du lambris sous l'effet du soleil. La défenderesse offre de fournir le matériel nécessaire pour l'application d'une couche de teinture opaque, mais elle refuse de supporter le coût des travaux de réfection du fini et de remplacer le lambris comme l'exigent les demandeurs. Ces derniers lui réclament donc 89 884 $.
Décision
Le revêtement extérieur vendu par la défenderesse n'a pas conservé une apparence normale. Son fini s'est grandement détérioré, et ce, 6 ans seulement après son installation. Cette dégradation prématurée est incompatible avec l'affirmation de la défenderesse, dans sa documentation publicitaire, selon laquelle ce lambris extérieur assurait «une totale tranquillité d'esprit pour des décennies à venir». La défenderesse n'a pas démontré que le problème était attribuable à une mauvaise installation ou à un manque d'entretien. Quant au prix payé et aux informations qu'elle a communiquées aux demandeurs, il était raisonnable que le fini du produit maintienne une apparence normale pendant au moins 15 ans. En effet, la défenderesse avait confirmé par écrit que le fini du revêtement extérieur était garanti 15 ans, et ce, au même titre que les lambris avec teinture opaque. Elle n'a jamais fait allusion à quelque limite ou exclusion que ce soit et elle n'a pas établi de distinction entre le coût des matériaux et celui de la main-d'oeuvre. En tant que vendeur professionnel, elle est présumée connaître le vice touchant la qualité de son produit. Elle n'a pas exécuté son obligation de garantie et elle est tenue d'indemniser les demandeurs en conséquence. En tenant compte de la dépréciation, ces derniers sont en droit d'obtenir 53 329 $ pour le remplacement du produit défectueux.