LA DÉPÊCHE

PROTECTION DU CONSOMMATEUR :  Le contrat que la demanderesse a conclu avec un commerçant itinérant pour la réalisation de divers travaux dans son sous-sol est résolu, car il ne respecte pas les dispositions impératives de la Loi sur la protection du consommateur.

 

RÉSUMÉ

Demande en réclamation d'une somme d'argent et de dommages-intérêts (7 500 $). Accueillie en partie (6 250 $).

 

DÉCISION

En août 2016, la demanderesse a été jointe, sans sollicitation de sa part, par un représentant de la défenderesse, qui lui a offert d'évaluer la condition de son immeuble. Le jour même, 2 représentants se sont présentés chez elle pour effectuer une courte «inspection». Ils ont conclu que le sous-sol était infesté de moisissures et de champignons. Très inquiète, la demanderesse a accepté de confier à la défenderesse divers travaux recommandés par cette dernière. La facture, datée du 31 août 2016, totalise 7 500 $ et constitue le seul contrat conclu entre les parties. Dès cette date, le versement d'une somme de 2 000 $ a été exigé. Le lendemain, c'est un montant additionnel de 3 500 $ qui a été requis. Après la première journée des travaux, la demanderesse, insatisfaite, a voulu résilier le contrat, mais en vain. Elle réclame le remboursement des montants qu'elle a versés ainsi que 2 000 $ pour les travaux correctifs et les inconvénients subis. Le contrat intervenu entre les parties est un contrat conclu avec un commerçant itinérant. Or, plusieurs des éléments exigés à l'article 58 de la Loi sur la protection du consommateur ne se trouvent pas dans le contrat, notamment l'«Énoncé des droits de résolution du consommateur» prévu à l'annexe 1 de la loi. Environ 48 heures après la conclusion du contrat, la demanderesse a transmis un avis écrit de résolution à la défenderesse, soit à l'intérieur du délai prévu à l'article 59 de la loi. De plus, conformément à l'article 60 de la loi, la défenderesse ne pouvait exiger de paiement de la demanderesse avant l'expiration du délai de résolution prévu à l'article 59. Cette dernière est donc en droit d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle a versées (5 500 $). Par ailleurs, rien ne démontre que le sous-sol de la demanderesse était réellement touché d'un quelconque problème nécessitant la réalisation de tels travaux à fort prix. Enfin, pour les inconvénients qu'elle a subis, la demanderesse a droit à une indemnité de 750 $.


Dernière modification : le 11 juillet 2018 à 15 h 25 min.