La Dépêche
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : En omettant de mentionner à son client qu'il avait le droit de résilier l'achat de son forfait de voyage acheté moins de trois heures plus tôt, et en prétendant même qu'il était impossible de le faire, Transat Tours Canada inc. s'est livrée à des pratiques de commerce interdites; elle doit lui rembourser le prix du voyage, en plus de verser 500 $ pour les dommages moraux et 500 $ à titre de dommages punitifs.
CONTRAT DE SERVICES : Tant le Code civil du Québec que la Loi sur la protection du consommateur permettaient au demandeur de résilier son contrat lorsque, moins de trois heures après avoir acheté son forfait de voyage sur Internet, il s'est rendu compte que l'hôtel n'était pas situé à l'endroit où il voulait séjourner.
DOMMAGE (ÉVALUATION) : Transat Tours Canada inc. est condamnée à verser des dommages moraux de 500 $ ainsi que 500 $ à titre de dommages punitifs à un client à qui elle a fait des représentations fausses ou trompeuses quant au droit de résilier l'achat d'un forfait de voyage.
Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts, de dommages moraux et de dommages punitifs (3 589 $). Accueillie en partie (2 544 $).
Décision
Moins de 3 heures après avoir acheté son forfait de voyage sur Internet, le demandeur a constaté que l'hôtel n'était pas situé à Punta Cana, comme il le croyait, mais bien à Boca Chica, soit à 180 kilomètres de l'aéroport où son avion devait atterrir. Il attribue son erreur à l'information trompeuse figurant sur le site Internet de Transat Tours Canada inc. Sur la page d'accueil indiquant les forfaits de dernière minute, il était indiqué que l'hôtel où il a réservé est situé à Punta Cana. Dès qu'il a constaté l'erreur, le demandeur a communiqué avec Transat pour annuler son achat, mais le préposé lui a répondu que c'était impossible puisque le départ avait lieu trois jours plus tard et que le forfait ne pourrait être vendu à un autre client à si brève échéance. Le demandeur s'est donc résigné à faire le voyage qu'il avait acheté. Dès son arrivée en République dominicaine, les problèmes ont commencé. L'hôtel était infesté de blattes et dépourvu d'eau chaude, de climatisation et de ventilation. De plus, sa chambre était située directement en face d'une scène où des spectacles étaient présentés tous les soirs jusqu'à 23 h. Le matin, il se faisait réveiller par le vacarme d'un chantier de construction situé sous la fenêtre de sa chambre. Pour changer d'hôtel, deux jours plus tard, il a dû débourser 575 $ de plus. Le demandeur prétend que trois de ses sept jours de vacances ont été complètement gâchés. Il réclame le remboursement du prix payé (969 $) et de la somme exigée pour changer d'hôtel ainsi que des dommages moraux de 1 544 $ et 500 $ à titre de dommages punitifs. En vertu des articles 2125 et 2129 du Code civil du Québec et de l'article 11.4 de la Loi sur la protection du consommateur, le demandeur était en droit de résilier le contrat lorsqu'il a communiqué avec Transat moins de trois heures après l'achat du forfait. Le fait d'avoir prétendu le contraire constitue une fausse représentation de la part de Transat. En omettant de mentionner qu'il avait le droit de résilier son contrat, Transat a passé sous silence un fait important au sens de l'article 228 de la Loi sur la protection du consommateur. Si elle avait accepté de résilier le contrat, comme la loi l'y obligeait, le demandeur n'aurait subi aucun désagrément et il n'aurait engagé aucune dépense, mis à part «les frais et dépenses actuelles» de Transat. À cet égard, Transat n'a pas prouvé qu'elle avait engagé quelques frais ou dépenses que ce soit au moment où le demandeur a communiqué avec elle pour résilier son achat. Ce dernier a donc droit au remboursement complet de son forfait et aux sommes exigées pour changer d'hôtel. Pour les dommages moraux, une indemnité de 500 $ est suffisante. Enfin, vu la gravité objective de la faute, consistant en une violation de règles relevant de l'ordre public, Transat doit également verser 500 $ à titre de dommages punitifs.