La Dépêche
CONTRAT DE SERVICES : Même s'il ne précise pas officiellement le montant des frais de résiliation, le contrat de téléphonie conclu avec Telus définit le mode de calcul de ceux-ci de façon suffisamment précise pour permettre aux consommateurs de connaître l'étendue de leurs obligations potentielles en cas de résiliation; l'action collective en recouvrement de ces frais est donc rejetée.
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Les frais imposés par Telus pour la résiliation de contrats de téléphonie ne sont pas abusifs; ils sont, en moyenne, inférieurs aux coûts des dépenses engagées par l'entreprise.
ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : L'action collective intentée contre Telus Mobilité et Société Telus Communications au motif que les frais imposés par celles-ci pour la résiliation de contrats de téléphonie sont déraisonnables est rejetée.
Résumé
Demande d'action collective. Rejetée.
Les demandeurs ont été autorisés à intenter une action collective contre les défenderesses en restitution et en dommages-intérêts relativement aux frais de résiliation de contrats conclus avant le 30 juin 2010 en ce qui a trait à la téléphonie cellulaire, à la téléphonie filaire et au service Internet. Ils prétendent que les frais de résiliation qui leur ont été imposés sont excessifs et déraisonnables au sens de l'article 1437 du Code civil du Québec (C.C.Q.) et de l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur. Les défenderesses soutiennent que les demandeurs ont acquitté les frais de résiliation auxquels ils s'étaient contractuellement engagés et que ceux-ci n'étaient ni excessifs ni déraisonnables. Elles affirment notamment qu'elles ont supporté d'importants coûts d'acquisition de la clientèle, qui dépassent les frais de résiliation perçus, que les demandeurs ont renoncé au droit à la résiliation prévu aux articles 2125 à 2129 C.C.Q. et qu'ils n'ont pas droit à des dommages punitifs.
Décision
Les membres qui ont conclu une entente pour des services de téléphonie filaire (y compris Internet) ont conclu un contrat à distance avec la défenderesse Société Telus Communications, par téléphone. Puisqu'ils n'ont pas été préalablement informés des frais de résiliation applicables, ils auraient pu mettre fin au contrat au cours des sept jours suivant la réception de leur contrat écrit contenant la clause de résiliation, mais ils ne l'ont pas fait. Même si la clause ne précise pas expressément le montant des frais de résiliation, elle définit le mode de calcul de ceux-ci de façon suffisamment précise pour permettre au consommateur de connaître l'étendue de ses obligations potentielles s'il décide de résilier son contrat de télécommunications. Par ailleurs, les frais de résiliation facturés par les défenderesses ne contreviennent pas au droit des demandeurs et des membres à la résiliation unilatérale d'un contrat. Ces derniers ont implicitement renoncé à l'application du calcul mathématique prévu à l'article 2129 C.C.Q. en convenant de payer des frais de résiliation prévus au contrat. Ces frais ne sont pas abusifs au sens de l'article 1437 C.C.Q. et n'équivalent pas à une exploitation des consommateurs au sens de l'article 8 de la loi. Pour chaque client qui a résilié son contrat de téléphonie filaire ou sans fil, les défenderesses ont dû engager des dépenses supérieures aux frais de résiliation perçus. De plus, même si le tribunal avait conclu que des frais de résiliation avaient été perçus en trop, le groupe aurait dû être réduit aux consommateurs vivant dans des zones non réglementées par la tarification du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Les recours contre les défenderesses doivent donc être rejetés. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de statuer sur la question, les demandeurs et les membres du groupe n'auraient pas eu droit à des dommages punitifs puisque les défenderesses n'ont pas agi avec une insouciance marquée envers les consommateurs.