La Dépêche
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Les demandeurs sont en droit d'obtenir la résolution du contrat d'achat de points vacances conclu avec une compagnie faisant affaire sous le nom de Club vacances Toutes Saisons, qui a usé de pratiques de commerce interdites pour les amener à signer le contrat, ainsi que des dommages-intérêts de 500 $.
Résumé
Demande en résolution d'une convention d'achat et en réclamation de dommages-intérêts. Accueillie en partie (4 860 $).
Décision
En mars 2012, les demandeurs ont été informés, par téléphone, qu'ils avaient gagné un «voyage gratuit». Pour réclamer leur prix, ils devaient se rendre à Beaupré. Sur place, ils ont dû assister à une rencontre expliquant les avantages d'adhérer à un programme de vacances du Resort Condominium International (RCI). Des préposés de la défenderesse leur ont vanté les mérites du programme. Environ 4 heures plus tard, fatigués, les demandeurs ont signé une convention d'achat d'une durée de 3 ans pour une somme de 3 046 $ par laquelle ils faisaient l'acquisition de 30 000 points échangeables contre des séjours de vacances. Ce n'est que quatre mois plus tard qu'ils ont reçu les documents expliquant les privilèges réservés aux membres ainsi que le catalogue des destinations et des hôtels du programme RCI. Certains documents étaient en anglais seulement. Insatisfaits du programme, qui n'est pas du tout avantageux, les demandeurs réclament l'annulation du contrat ainsi que 800 $ pour les inconvénients subis. La défenderesse a eu recours à une pratique interdite par la Loi sur la protection du consommateur en n'informant pas clairement les demandeurs que l'obtention du prix était conditionnelle à l'obligation d'assister à une réunion promotionnelle vantant le programme RCI. Une telle pratique équivaut à «prétexter un motif pour la sollicitation portant sur la vente d'un bien ou la prestation d'un service» (art. 230 b) de la loi) de manière à appâter le consommateur, réputé «crédule et inexpérimenté» (Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265, paragr. 72). Les déclarations faites par le représentant de la défenderesse — qui leur a notamment affirmé que l'hébergement était gratuit alors que des frais de réservation seraient facturés et qui a omis de les informer que des frais annuels seraient imposés — ont contribué à vicier leur consentement et les ont incités à conclure le contrat. L'article 228 de la loi exige du commerçant qu'il révèle au consommateur tout «fait important». De plus, en vertu de l'article 12 de la loi, aucuns frais ne peuvent être réclamés au consommateur à moins que le contrat n'en mentionne précisément le montant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les demandeurs sont en droit d'obtenir la résolution du contrat ainsi que des dommages-intérêts de 500 $.