La Dépêche
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : La demanderesse ne satisfait pas aux conditions requises par les articles 107 et ss. de la Loi sur la protection du consommateur lui permettant d'obtenir la modification des modalités de paiement prévues aux contrats de crédit variable et de prêt conclus avec la Banque de Montréal.
Résumé
Demande de modification de modalités de paiement. Rejetée. Demande reconventionnelle en réclamation d'une somme d'argent (33 502 $). Accueillie.
Décision
Invoquant les articles 107 et ss. de la Loi sur la protection du consommateur, la demanderesse veut faire modifier les modalités de paiement de deux contrats de crédit variable (cartes de crédit) et d'un prêt personnel qui lui ont été accordés par la défenderesse. Elle soutient qu'elle a perdu son emploi au début du mois d'avril 2016 et que son état de santé l'empêche de chercher et de trouver un nouvel emploi. Elle demande la permission de suspendre ses paiements jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment rétablie, et ce, pour une durée minimale de huit mois. Or, les chances qu'elle rembourse les sommes dues à la défenderesse sont plutôt minces, et ce, même après la suspension des versements durant huit mois. Elle n'a présenté aucune preuve médicale quant à la date prévisible de son retour au travail ni quant à sa capacité future d'exercer un emploi rémunérateur. Son plan n'est pas réaliste. Par conséquent, sa demande ne respecte pas les critères prévus aux articles 107 et ss. de la loi.