en bref
Le contrat que le demandeur a conclu avec un commerçant itinérant pour le nettoyage de sa résidence à la suite d'un dégât d'eau est nul, car il ne comportait pas le numéro de permis du commerçant et n'indiquait pas le montant total que le demandeur devait débourser.
Résumé de l'affaire
Requête en réclamation d'une somme d'argent (1 698 $). Accueillie en partie (1 198 $).
Résumé de la décision
À la suite d'un refoulement d'égout subi par le demandeur, un représentant de la défenderesse s'est présenté chez lui pour lui offrir des services de nettoyage. Il lui a remis un document intitulé «Contrat de louage de services et transfert de créances», que le demandeur a signé. Ce dernier a mentionné ne pas être certain de bénéficier d'une assurance à cet effet, mais le représentant l'a mis en confiance. Les travaux de nettoyage ont été effectués et la défenderesse a laissé de l'équipement chez le demandeur, dont un déshumidificateur. Or, le demandeur a par la suite appris que son assurance ne couvrait pas les refoulements d'égout. Il a communiqué avec la défenderesse pour qu'elle reprenne l'équipement laissé chez lui. Un représentant est venu chercher les appareils et le demandeur l'a informé qu'il n'avait aucune couverture d'assurance pour les dégâts d'eau et, par le fait même, qu'il désirait mettre fin à ses services. Il a payé sous protêt la facture de 1 698 $ qu'il a reçue pour les travaux d'urgence effectués à sa résidence. Il réclame le remboursement de cette somme au motif que le contrat ne respectait pas les exigences de la Loi sur la protection du consommateur. En effet, le contrat, conclu avec un commerçant itinérant, ne comportait pas le numéro de permis du commerçant et n'indiquait aucunement le montant total que le demandeur devait débourser. Il n'informait pas non plus ce dernier qu'il avait la faculté de résoudre le contrat à sa seule discrétion dans les 10 jours suivant celui où chacune des parties serait en possession d'un double du contrat. Le contrat est nul et non opposable au demandeur, qui bénéficiait d'un délai de un an pour en demander la résolution. Par contre, puisque le demandeur a offert de payer 500 $ pour les services de nettoyage effectués, la défenderesse ne doit lui rembourser que 1 198 $.