En bref
Le demandeur n'a pas démontré qu'il avait été victime des déclarations inexactes du concessionnaire d'automobiles et du fabricant quant à la consommation d'essence réelle du véhicule qu'il a loué.
Résumé de l'affaire
Requête en réclamation de dommages-intérêts et de dommages punitifs (6 683 $). Rejetée.
Résumé de la décision
Le demandeur a conclu avec la défenderesse Terrebonne Ford inc. un bail de 36 mois, avec option d'achat, d'un véhicule de marque Ford, modèle 4X4 Escape Titanium de l'année 2014, fabriqué par la défenderesse Ford Canada inc. Il soutient que la consommation d'essence du véhicule est élevée et non conforme aux déclarations faites lors de la conclusion du bail. La consommation réelle qu'il a constatée (13 l/100 km) est substantiellement supérieure à celle qui lui a été mentionnée lors de la conclusion du bail et qui figure dans le prospectus de Ford Canada (6,7 l/100 km). Le demandeur prétend subir un préjudice de ces déclarations inexactes portant sur une caractéristique importante du véhicule puisqu'il doit supporter les coûts d'une consommation d'essence plus élevée, qu'il estime à 5 683 $ pour la durée du bail. Il réclame également des dommages punitifs de 1 000 $. Or, la cote de consommation demeure une mesure comparative valable pour assister le consommateur dans son choix entre diverses marques ou divers modèles, sans nécessairement représenter la consommation moyenne réelle puisqu'il n'est pas possible de reproduire parfaitement l'ensemble des paramètres susceptibles d'influer sur le résultat. Les cotes de consommation sont obtenues selon certaines méthodes approuvées par le gouvernement du Québec qui sont appelées à être modifiées afin d'être plus représentatives des conditions et des styles de conduite réels. Cela ne signifie cependant pas que l'information fournie antérieurement aux consommateurs était pour autant trompeuse. L'ancienne procédure d'essai était adéquatement appliquée et atteignait les objectifs d'information et de comparaison puisqu'elle était la même pour tous les manufacturiers. En l'espèce, rien ne permet de conclure que l'écart entre les cotes de consommation contenues au prospectus et la réalité constatée est tel qu'il doive être considéré comme trompeur et de nature à induire en erreur le consommateur. La preuve n'établit pas non plus que la cote de consommation contenue au prospectus serait fausse ni que le véhicule en litige est porteur de quelque défectuosité que ce soit.