En bref
Le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant que le transpondeur utilisé par les usagers du pont de l'autoroute A25 n'est pas une carte prépayée au sens large de l'article 187.1 de la Loi sur la protection du consommateur; en conséquence, l'interdiction qu'impose l'article 187.4 de la loi de réclamer au consommateur des frais pour l'utilisation d'une carte prépayée ne trouve pas application en l'espèce.
Résumé de l'affaire
Requête de bene esse pour permission d'appel. Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une requête en autorisation d'exercer un recours collectif. Rejetés.
Résumé de la décision
L'appelant a obtenu l'autorisation d'exercer un recours collectif en dommages-intérêts contre l'intimée mais uniquement à l'égard des allégations de sa requête selon lesquelles les frais d'administration mensuels facturés par celle-ci aux usagers de l'autoroute A25 sont disproportionnés, voire abusifs au sens de l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur, si tant est qu'elle puisse les réclamer. Le refus d'autorisation a irrémédiablement mis fin au recours de l'appelant sur la deuxième cause d'action, de sorte que l'appel lié au jugement rendu quant à celle-ci est, par conséquent, de plein droit (art. 1010 al. 1 du Code de procédure civile). La requête de bene esse de l'appelant devient alors sans objet. Or, le juge de première instance a eu raison de refuser l'autorisation, car l'utilisation du transpondeur lié à un compte client dont l'approvisionnement automatique de 50 $ est assuré par un prélèvement sur une carte de crédit du client ne répondait pas aux caractéristiques d'une carte prépayée au sens large de l'article 187.1 de la Loi sur la protection du consommateur. Ainsi, l'interdiction prévue à l'article 187.4 de la loi de réclamer au consommateur des frais pour l'utilisation d'une carte prépayée ne trouve pas application en l'espèce.