En bref
Le demandeur ayant ratifié l'utilisation frauduleuse de sa carte de crédit par son père — notamment en préférant conclure une entente de remboursement avec lui plutôt que de porter plainte pour vol —, il doit rembourser à la Banque de Montréal le solde dû sur cette carte.
Résumé de l'affaire
Requête en réclamation d'une somme d'argent (11 356 $). Accueillie.
Résumé de la décision
La demanderesse réclame au défendeur le solde dû sur une carte de crédit. Ce dernier reconnaît qu'il a signé les documents pour obtenir la carte de crédit et que le solde est de 11 356 $, mais il prétend être responsable de seulement 3 194 $. Il affirme qu'il a été victime d'un vol et qu'il ne peut être tenu de payer plus que la somme de 50 $ prévue aux articles 123 et 124 de la Loi sur la protection du consommateur. Or, après avoir découvert que son père utilisait sa carte de crédit sans son consentement, le défendeur a décidé de ne pas porter plainte pour vol mais de plutôt conclure avec lui une entente de remboursement. Il a alors tacitement confirmé les agissements passés de son père. La non-dénonciation à la banque demanderesse, les paiements faits par le père durant l'année qui a suivi ainsi que le retour de l'envoi des relevés à l'adresse de ce dernier confirment l'existence de cette entente. Plutôt que de rembourser la dette, le père a utilisé de nouveau le crédit de son fils. Malgré cela, ce dernier a encore confirmé et ratifié les agissements de son père, renonçant ainsi à invoquer la nullité de ces gestes. Les articles 123 et 124 de la loi sont des dispositions à caractère exceptionnel qui doivent recevoir une interprétation restrictive.