En bref
En l'absence de préjudice subi par l'acheteur d'un tracteur d'occasion sur lequel le commerçant n'avait pas apposé d'étiquette, contrairement à ce qu'exige l'article 155 de la Loi sur la protection du consommateur, il n'y a pas lieu d'annuler le contrat; par contre, l'acheteur est en droit d'obtenir 1 000 $ à titre de dommages punitifs.
PROCÉDURE CIVILE : Le contrat de vente à tempérament qui ne contient pas une mention obligatoire prévue à la Loi sur la protection du consommateur devient un simple contrat de vente à terme, ce qui entraîne l'annulation d'une saisie avant jugement.
Résumé de l'affaire
Requête en validation d'une saisie avant jugement et en revendication d'un bien. Accueillie en partie. Requête en annulation d'une saisie avant jugement. Accueillie. Demande reconventionnelle en annulation d'un contrat de vente et en réclamation de dommages punitifs (5 000 $). Accueillie en partie (1 000$).
En janvier 2011, le défendeur a acheté un tracteur d'occasion par contrat de vente à tempérament. L'achat était financé par CNH Capital Canada Ltd. En juillet 2013, la demanderesse a racheté la créance de CNH en payant 20 216 $ et elle a entrepris des mesures de recouvrement. Elle demande au tribunal de déclarer bonne et valide une saisie avant jugement qu'elle a pratiquée et désire être déclarée propriétaire du tracteur. Subsidiairement, elle réclame 20 216 $ au défendeur. Pour sa part, ce dernier prétend que l'avis de reprise de possession ne respecte pas les prescriptions de la Loi sur la protection du consommateur. Il demande l'annulation de la saisie avant jugement au motif qu'une autorisation préalable du tribunal était nécessaire. En demande reconventionnelle, il réclame l'annulation du contrat. Il veut également obtenir 21 275 $ de la défenderesse ainsi que des dommages punitifs de 5 000 $.
Résumé de la décision
Le contrat de vente à tempérament qui ne contient pas une mention obligatoire devient un simple contrat de vente à terme, ce qui entraîne l'annulation d'une saisie avant jugement (Kind c. Banque Nationale du Canada, (C.A., 1990-02-12), SOQUIJ AZ-90011308, J.E. 90-494, [1990] R.J.Q. 711). En l'espèce, les clauses du contrat portant sur les intérêts sur arriérés et les frais de retard sont contradictoires et portent à confusion. Des taux y sont prévus, alors que l'article 81 de la loi précise qu'un seul taux doit être utilisé. Selon l'article 83 de la loi, le taux doit être calculé selon ce qui est le plus bas entre celui qui est conforme à la loi ou celui qui est mentionné au contrat. L'article 135 de la loi s'applique. La vente à tempérament est devenue une vente à terme et transfère la propriété du bien vendu au défendeur. Selon les enseignements de la Cour d'appel dans Kind, l'annulation de la saisie avant jugement s'impose donc. Par contre, en l'absence de préjudice pour le consommateur, la demande d'annulation du contrat fondée sur l'article 271 de la loi est rejetée. Les violations invoquées, dont la présence de quelques mots en anglais, l'absence de signature du défendeur sur une page et l'erreur de désignation du bien au registre des droits personnels et réels mobiliers, sont minimes et sans conséquence pour le défendeur. Le commerçant a manqué à son obligation d'apposer une étiquette sur le tracteur comme l'exige l'article 155 de la loi et d'annexer celle-ci au contrat. Toutefois, cela ne justifie pas l'annulation de la vente, car le commerçant a pallié l'absence d'étiquette en remettant au défendeur l'attestation de transaction pour la Société de l'assurance automobile du Québec, sur laquelle toutes les données utiles figurent. Le défendeur n'a donc subi aucun préjudice. En revanche, la demanderesse a manqué de rigueur et a fait preuve de laxisme. La violation de l'article 155 de la loi est volontaire. Par conséquent, il y a lieu d'accorder 1 000 $ au défendeur à titre de dommages punitifs et ce dernier doit payer à la demanderesse le solde du prix de vente (18 837 $).