En bref
Le garagiste n'ayant jamais été en mesure de vérifier la raison du bris du moteur d'un véhicule automobile en raison du refus du consommateur de lui donner l'autorisation de l'ouvrir, l'action de ce dernier en réclamation d'une somme d'argent basée sur un contrat de garantie supplémentaire doit être rejetée.
Résumé de l'affaire
Action en réclamation d'une somme d'argent (7 000 $). Rejetée.
Le demandeur a acheté chez la défenderesse Kia Lévis une voiture neuve de marque Sedona, avec une garantie de 5 ans ou 100 000 kilomètres. En décembre 2004, peu avant l'expiration de la garantie, il a acheté une garantie supplémentaire chez la défenderesse Groupe PPP ltée d'une durée de 60 mois. À l'été 2005, alors qu'il effectuait un dépassement, sa voiture a perdu de la vitesse, l'obligeant à s'arrêter sur l'accotement. Une fumée blanche est alors sortie du capot et le véhicule a cessé de fonctionner. Celui-ci a été remorqué à Kia Lévis, et le demandeur a dû trouver un hébergement pour sa famille et louer une autre voiture. Le lendemain, lorsqu'il a expliqué la nature des problèmes à Groupe PPP, cette dernière l'a informé que la garantie ne s'appliquait pas, car il y avait eu surchauffe du moteur par négligence. La défenderesse a fait vérifier le véhicule du demandeur à Kia Lévis, où l'on a décelé qu'il n'y avait plus de liquide de refroidissement, que les tuyaux étant fendus par la corrosion et que le moteur n'avait pas de compression. Le demandeur a refusé à Groupe PPP l'autorisation d'ouvrir la tête du moteur pour faire une enquête plus approfondie. Il a fait remplacer celui-ci à Kia Lévis par un moteur réusiné. Il réclame aux défenderesses le remboursement de la garantie prolongée, le coût du moteur remplacé, les frais de location d'un autre véhicule, le coût du remorquage et 2 000 $ pour troubles et inconvénients. Il prétend qu'il n'avait pas à payer pour faire réparer le véhicule étant donné la garantie supplémentaire qu'il avait achetée chez la défenderesse Groupe PPP.
Résumé de la décision
La réclamation du demandeur à l'égard de Kia Canada inc. doit être rejetée puisqu'il s'agit d'une entité juridique distincte de Kia Lévis et qu'elle n'a aucun lien de droit avec Groupe PPP. Par ailleurs, la garantie de cette dernière était expirée au moment où sont survenus les problèmes mécaniques, car l'odomètre du véhicule indiquait 108 000 kilomètres. Le recours contre Kia Lévis est également rejeté au motif que le contrat que le demandeur avait signé mentionnait clairement l'exclusion de la garantie pour la surchauffe du moteur par négligence. Groupe PPP n'ayant jamais été en mesure de trouver la cause du bris du moteur en raison du refus du demandeur de donner l'autorisation pour l'ouvrir, cette partie de la réclamation doit également échouer. Par ailleurs, comme les dommages causés aux tuyaux sont dus à la corrosion et que cette situation est exclue de la garantie, l'action du demandeur ne peut être accueillie.