EN BREF
Le recours collectif des personnes physiques ayant un compte client avec transpondeur et qui ont payé des frais d'administration pour l'usage du pont de l'autoroute 25 indépendamment du fait qu'ils utilisent celui-ci est autorisé en partie.
Le transpondeur utilisé par les usagers du pont de l'autoroute 25 n'est pas une carte prépayée au sens de l'article 187.4 de la Loi sur la protection du consommateur, notamment parce qu'il est en soi gratuit et qu'il ne permet pas de se procurer un bien ou un service.
RÉSUMÉ DE L'AFFAIRE
Requête en autorisation d'exercer un recours collectif. Accueillie en partie.
Le pont A25, qui relie le boulevard Henri-Bourassa, à Montréal, à l'autoroute 440 à Laval, est une infrastructure routière à péage, entièrement électronique, et la grille tarifaire est établie par règlement. Le passage d'un véhicule sur le pont est capté par un transpondeur, soit une vignette autocollante avec puce électronique apposée dans le pare-brise. Chaque passage est ainsi enregistré automatiquement au compte de l'usager, aux fins de facturation. Actuellement, les frais d'administration sont de 1,04 $ par mois pour les usagers qui se prévalent du système avec transpondeur. Cette somme est portée mensuellement à leur compte client, indépendamment de l'usage du pont. Le requérant désire être autorisé à exercer un recours collectif au nom des personnes ayant un compte client avec un transpondeur et qui ont payé des frais d'administration à l'intimée depuis le 17 mars 2011. Il soutient qu'il existe une disproportion entre les prestations respectives des parties, de sorte que l'obligation du consommateur serait excessive, abusive ou exorbitante (art. 8 de la Loi sur la protection du consommateur). Le requérant prétend également que les clauses du contrat permettant d'ouvrir un compte client et d'obtenir un transpondeur, qui sont relatives aux frais d'administration, sont abusives au sens de l'article 1437 du Code civil du Québec (C.C.Q.). Enfin, il affirme que l'intimée ne peut réclamer des frais administratifs pour la délivrance ou l'utilisation du transpondeur, car la vignette constitue une carte prépayée en vertu de l'article 187.4 de la Loi sur la protection du consommateur.
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION
Le requérant a démontré l'existence d'une cause défendable (art. 1003 du Code de procédure civile (C.P.C.)). Tout d'abord, l'article 4 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit qu'elle s'applique au gouvernement et à ses agences. Comme l'intimée ne bénéficie d'aucune immunité en vertu de cette loi, elle n'est pas à l'abri d'un recours fondée sur celle-ci. Ensuite, les textes législatifs juxtaposés au contrat peuvent soutenir l'interprétation soumise par le requérant selon laquelle l'intimée ne peut réclamer des frais mensuels durant les mois où son cocontractant ne fait pas usage du pont A25. Par contre, l'article 187.4 se trouve à la section V.1, «Contrat de vente d'une carte prépayée», de la Loi sur la protection du consommateur. Or, le transpondeur ne comporte aucun crédit d'argent et ne sert pas d'instrument de paiement. De plus, il est en soi gratuit et il ne permet pas à son détenteur de se procurer un bien ou un service. Sa vocation se limite à compter le nombre de passages par mois sur l'infrastructure routière. Dans ces circonstances, seul le recours fondé sur l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur ou sur l'article 1437 C.C.Q. sera autorisé. Étant donné qu'il doit s'agir d'un contrat de consommation ou d'un contrat correspondant à la description de l'article 2 de la Loi sur la protection du consommateur, les personnes morales seront exclues du recours. D'autre part, les réclamations des membres, lesquelles se prêtent bien au processus de recouvrement collectif, présentent un dénominateur commun, et il n'est pas contesté que la composition du groupe, tant par son ampleur que par sa nature, rend l'application des articles 59 et 67 C.P.C. presque impossible ou, à tout le moins, difficile ou peu pratique. En conséquence, les critères énoncés aux paragraphes a) et c) de l'article 1003 C.P.C. sont également remplis. Enfin, le requérant est compétent pour représenter adéquatement les membres du groupe.