En bref
Le demandeur, que Voyages à rabais inc. a refusé de dédommager en application d'une «Protection Soleil 100 % garanti» faussement publicisée sur son site Internet, est en droit d'obtenir 3 812 $ en remboursement des forfaits de voyage achetés ainsi que 1 000 $ pour les dommages moraux.
La clause permettant à Voyages à Rabais inc. de ne pas appliquer la garantie «Protection Soleil 100 % garanti» mentionnée sur son site Internet en cas de disparités des données ou de mauvais fonctionnement du site Internet recensant les prévisions météorologiques est abusive; il en va de même de la stipulation qui lui permet de mettre unilatéralement fin à la protection en cas de dépassement de la limite pécuniaire.
Résumé de l'affaire
Requête en réclamation de dommages-intérêts (4 812 $). Accueillie.
Résumé de la décision
Par l'intermédiaire du site Internet de la défenderesse, le demandeur a acheté de ce celle-ci un forfait voyage pour quatre personnes. Sur la page d'accueil, un titre en caractères trois fois plus gros que le reste du texte mentionnait «Protection Soleil 100 % garanti». Les conditions de cette garantie étaient visibles en cliquant sur un hyperlien. Le demandeur avait pris connaissance de cette publicité sur des panneaux en bordure des routes ainsi qu'en écoutant la radio, et ce type de protection a été déterminant dans sa décision de faire affaire avec la défenderesse plutôt qu'avec une autre agence de voyages. Pendant sa semaine de vacances, il a plu tous les jours, sauf pendant une demi-journée. Il a donc réclamé à la défenderesse la protection dont il croyait bénéficier, mais celle-ci a refusé au motif qu'il n'avait pas suffisamment plu. En appliquant la grille d'analyse suggérée par la Cour suprême dans l'arrêt Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265, il ne fait aucun doute que l'impression générale donnée à un consommateur crédule et inexpérimenté, lorsqu'il consulte le site Internet de la défenderesse et y voit en gros caractères «Protection Soleil 100 % garanti», est qu'il bénéficiera d'une garantie presque complète d'un temps ensoleillé pendant la durée de son séjour. Or, en réalité, les nombreuses restrictions, reproduites avec une typographie illisible, empêchent le consommateur de bénéficier de cette protection. En effet, une lecture attentive du document fait voir que ce n'est qu'à compter du quatrième jour de pluie que la protection s'amorce, à raison d'un remboursement de 50 % sous forme de crédit. De plus, il doit avoir plu pendant cinq heures consécutives entre 8 h et 18 h, le tout confirmé par les données qu'utilise le commerçant et qui ont priorité sur celles utilisées par le consommateur. Il ne s'agit en rien d'une «protection soleil»; il s'agit tout au plus d'une protection contre la pluie continue et ininterrompue. La publicité de la défenderesse, qui porte sur un élément essentiel et déterminant dans le choix du consommateur, est trompeuse et ne sert qu'à attirer ce dernier. Elle porte même atteinte au principe de bonne foi, qui doit gouverner la conduite des parties, en plus d'être excessive, abusive ou exorbitante pour le consommateur. La clause prévoyant que la défenderesse ne pourra être tenue responsable en cas de disparités des données ou de mauvais fonctionnement du site Internet recensant les prévisions météorologiques est également abusive. Il en va de même de la stipulation permettant à la défenderesse de mettre unilatéralement fin à la protection en cas de dépassement de la limite financière. Les représentations trompeuses faites par la défenderesse ont débuté dans la phase précontractuelle, mais elles se sont cristallisées avec le contrat conclu entre les parties. Il y a lieu d'annuler le contrat et d'ordonner à la défenderesse de rembourser 3 812 $ au demandeur, qui a également droit à une indemnité de 1 000 $ pour les dommages moraux.