En bref

DaimlerChrysler Canada est condamnée à payer 6 696 $ au demandeur, car certaines pièces de chrome du véhicule acheté par celui-ci se sont détériorées prématurément.

DaimlerChrysler Canada n'a pas démontré que les conditions climatiques ont pu endommager les pièces de chrome du véhicule acheté par le demandeur ni qu'elles ont causé la dégradation de celles-ci.

La Division des petites créances de la Cour du Québec est compétente pour entendre le recours intenté contre un fabricant de véhicules automobiles qui a un établissement au Québec au sens de l'article 3128 C.C.Q., d'autant plus que le bien a été acheté et livré dans cette province.

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation de dommages-intérêts (6 696 $). Accueillie.

En août 2008, le demandeur a fait l'acquisition d'un véhicule neuf d'une valeur de 71 000 $ fabriqué par la défenderesse, DaimlerChrysler Canada inc. Il réclame à cette dernière 6 696 $, soit le coût de remplacement de pièces défectueuses. En effet, le chrome qui recouvre certaines pièces (pare-chocs, grille avant, marchepieds, enjoliveurs de roues et moulures des portières) se détériore rapidement. Chrysler Canada conteste; elle invoque l'absence de compétence de la Cour du Québec pour trancher ce litige, car le véhicule n'aurait pas été vendu ni livré au Québec par un commerçant faisant affaire dans cette province. Selon elle, le véhicule aurait été acheté, entretenu et réparé au Nouveau-Brunswick. Or, le demandeur témoigne au contraire que le contrat a été signé dans la cour de sa résidence, située au Québec, et que le véhicule a été livré à cet endroit par le vendeur du concessionnaire. Enfin, Chrysler Canada fait valoir qu'aucun rapport d'expertise ne démontre que le chrome ne respecte pas les normes en semblable matière et que les détériorations causées par les conditions climatiques sont exclues de la garantie conventionnelle de trois ans.

Résumé de la décision

La question relative à la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec a déjà été tranchée par les tribunaux. Ainsi, à l'instar de Lamothe c. Chrysler Canada inc. (C.Q., 2009-11-20), 2009 QCCQ 12757, SOQUIJ AZ-50585806, 2010EXP-172, J.E. 2010-83, dont les faits sont particulièrement similaires, cette cour est compétente pour entendre le présent dossier. Le tribunal n'a aucune raison de mettre en doute le témoignage du demandeur selon lequel le contrat a été signé au Québec et le véhicule a été livré au même endroit. De plus, les lettres transmises par Chrysler Canada proviennent de son établissement situé à Pointe-Claire. Il s'agit d'un contrat de consommation au sens de l'article 1384 du Code civil du Québec (C.C.Q.), également soumis à la Loi sur la protection du consommateur, et le demandeur invoque la responsabilité de la défenderesse à titre de fabricant du véhicule. Dans l'un ou l'autre des cas prévus à l'article 3128 C.C.Q., cette responsabilité est régie par le droit québécois. En vertu de l'article 38 de la loi, un bien doit pouvoir servir les attentes raisonnables et normales du consommateur pour une durée raisonnable. Il s'agit d'une garantie légale d'ordre public qui ne peut être écartée par une exclusion incluse dans une garantie conventionnelle du concessionnaire. En l'espèce, rien ne prouve que les conditions climatiques puissent avoir endommagé les pièces de chrome du véhicule et avoir causé la dégradation de celles-ci. Les problèmes sont apparus à l'intérieur des trois années couvertes par la garantie conventionnelle et Chrysler Canada avait d'ailleurs déjà accepté de remplacer les pièces défectueuses une première fois. Par conséquent, puisqu'il s'agit de défectuosités couvertes par la garantie conventionnelle ainsi que par la garantie légale, la requête est accueillie.


Dernière modification : le 19 juin 2012 à 17 h 37 min.