en bref

Les défendeurs ne pouvaient effectuer des activités d'agent de voyages ni donner lieu de croire qu'ils détenaient ce titre sans être titulaires d'un permis délivré par l'Office de la protection du consommateur.

 Les défendeurs ont contrevenu à l'article 4 de la Loi sur la protection du consommateur en effectuant des activités d'agent de voyages et en donnant lieu de croire qu'ils détenaient ce titre alors qu'ils n'étaient pas titulaires d'un permis délivré par l'Office de la protection du consommateur.

 Pour avoir agi de manière à donner lieu de croire qu'ils étaient autorisés à exercer les fonctions d'agent de voyages, les défendeurs sont condamnés à payer une amende de 2 000 $ sous chacun des trois chefs d'accusation.

 Le fait que les clients d'une agence de voyages soient à l'extérieur du Québec n'exclut pas celle-ci de l'application de la Loi sur les agents de voyage; l'assujettissement à cette loi est en fonction du lieu d'exercice de l'activité d'agent de voyages, et non de la résidence des clients.

 

Résumé de l'affaire

Accusation d'avoir contrevenu à l'article 4 de la Loi sur les agents de voyages. Déclaration de culpabilité et amende ( 2 000 $ par chef).

En décembre 2007, à la demande d'un client de Toronto, les défendeurs ont organisé un voyage de groupe pour 135 étudiants. Prévu pour une durée de trois jours, le voyage devait se faire en autocar, de Toronto à Montréal. Or, faute d'un nombre suffisant d'autocars, le voyage n'a pas eu lieu et le client a porté plainte à l'Office de la protection du consommateur. L'enquête a révélé que les défendeurs offraient, sur un site Internet, un forfait de voyage à Montréal comprenant l'hébergement ainsi que l'organisation du séjour. Or, puisqu'ils ne détiennent pas de permis d'agent de voyages délivré par l'Office et qu'ils ont tout de même effectué des activités d'agent de voyages et donné lieu de croire qu'ils avaient ce titre, ils sont accusés d'avoir contrevenu à l'article 4 de la Loi sur les agents de voyages. En défense, ils prétendent qu'ils ne visent qu'une clientèle située à l'extérieur du Québec et qu'ils ne reçoivent aucuns clients à leur bureau de Montréal. Ainsi, le fait de se limiter à recevoir seulement des touristes ne requiert pas, selon eux, un permis d'agent de voyages du Québec. En ce qui concerne le chef d'accusation relatif au voyage organisé, ils soutiennent accessoirement que le tribunal n'a pas compétence, le contrat étant réputé conclu à l'adresse du consommateur en vertu de l'article 54.2 de la Loi sur la protection du consommateur. Finalement, ils font valoir que les infractions reprochées pour les annonces sur Internet doivent s'analyser en fonction de la résidence des clients visés et qu'une mise en garde a été ajoutée sur leur site Internet avisant dorénavant les clients qu'aucun service d'agent de voyages n'est offert aux résidents du Québec.

 

résumé de la Décision

Les articles 2 et 4 de la Loi sur les agents de voyages prévoient clairement qu'un permis d'agent de voyages est requis lorsqu'une personne effectue ou offre d'effectuer l'organisation de voyages comprenant, le cas échéant, les services d'hébergement ou de transport. En l'espèce, les défendeurs ont bel et bien exercé la fonction d'agent de voyages à l'occasion du contrat conclu avec un client ontarien en décembre 2007. Le défendeur, président de la défenderesse, exerçait ses activités à partir de Montréal. De plus, le contrat porte l'en-tête de la compagnie défenderesse et mentionne l'adresse de son siège social, qui est situé à Montréal. En somme, hormis l'origine du client, toute la preuve indique que Montréal constitue le lieu d'exercice de l'activité d'agent de voyages. Le fait qu'un client provienne de l'extérieur du Québec n'a pas pour conséquence de soustraire les défendeurs à l'application de la loi. En effet, la détermination de l'assujettissement n'est pas limitée au lieu de résidence des clients mais procède plutôt de l'analyse de l'activité d'agent de voyages et du lieu de son exercice. De plus, compte tenu de l'activité et du lieu où elle est pratiquée, tel que l'a établi la Cour suprême dans Morguard Investments Ltd. c. De Savoye (C.S. Can., 1990-12-20), SOQUIJ AZ-91111014, J.E. 91-123, [1990] 3 R.C.S. 1077, il existe un «lien réel et substantiel» entre la défenderesse et le législateur québécois. Quant à l'argument selon lequel le contrat est réputé conclu à l'adresse du consommateur, il y a lieu de rappeler que l'article 54.2 de la Loi sur la protection du consommateur porte sur le lien contractuel entre les parties et ne concerne pas la détermination statutaire de l'activité d'agent de voyages. Enfin, en ce qui concerne les annonces diffusées sur Internet, la poursuite n'avait qu'à démontrer que les défendeurs y donnaient lieu de croire, au Québec, qu'ils étaient des agents de voyages. Elle n'avait pas à prouver qu'ils avaient agi comme tels en y vendant, par exemple, des forfaits de voyages. Par conséquent, il y a lieu de déclarer les défendeurs coupables des trois infractions reprochées et de les condamner respectivement à payer une amende de 2 000 $ par chef.


Dernière modification : le 14 février 2012 à 15 h 25 min.