En bref

Le recours collectif des personnes qui ont acheté une garantie prolongée sur un bien sans être informées au préalable de l'existence d'une garantie légale n'est pas autorisé.

L'omission d'informer un consommateur de l'existence d'une garantie légale avant de proposer l'achat d'une garantie prolongée ne constituait pas une pratique de commerce interdite antérieurement à l'entrée en vigueur des modifications législatives de juin 2010.

Résumé de l'affaire

Requête pour autorisation d'exercer un recours collectif. Rejetée.

Le requérant désire être autorisé à exercer un recours collectif au nom des personnes s'étant vu proposer ou ayant acheté une garantie prolongée sur des biens vendus par l'intimée. En décembre 2007, il a acheté des électroménagers au magasin de l'intimée et s'est prévalu d'une garantie prolongée, laquelle ajoutait quatre années à la garantie de un an offerte par le fabricant. Le requérant allègue que le vendeur aurait omis de lui indiquer la garantie légale s'appliquant à ces biens et qu'il n'aurait pas acheté la garantie prolongée s'il avait été informé de l'existence de celle-ci et des obligations qu'elle comporte pour le vendeur. Le 30 juin 2010, une modification à la Loi sur la protection du consommateur a introduit l'article 228.1, prévoyant qu'un commerçant était dorénavant soumis à l'obligation d'informer le consommateur de l'existence de la garantie légale avant de lui proposer l'achat d'une garantie prolongée. Le requérant prétend qu'une telle obligation existait de toute manière avant juin 2010.

Résumé de la décision

Premièrement, les faits allégués ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées. En effet, les changements apportés par l'ajout de l'article 228.1 de la loi créent une pratique de commerce interdite qui n'existait pas auparavant. Cette nouvelle disposition ne comporte pas d'effet rétroactif. Antérieurement au 30 juin 2010, il n'existait aucune obligation pour les commerçants de signaler aux consommateurs l'existence d'une garantie légale, non plus que sa portée. La garantie légale impose à celui qui s'en prévaut d'entreprendre des démarches pour établir que la défectuosité répond aux critères d'un vice caché et d'en faire éventuellement la preuve devant un tribunal. Le requérant a tort de prétendre que la garantie prolongée n'offre rien de plus que ce que couvre la garantie légale. Il est souvent difficile de déterminer si la défectuosité du bien est d'une gravité telle qu'elle correspond à un vice caché. Il en est autrement de la garantie conventionnelle. De par sa nature même, elle est généralement exprimée en termes clairs à l'égard tant de sa durée que de sa portée, ce qui comporte un avantage pour le consommateur. L'article 1 e. 1) de la loi reconnaît expressément le concept du «contrat de garantie supplémentaire», qui n'est pas tributaire de l'existence d'un vice caché. En ce sens, le régime de la garantie conventionnelle diffère de celui de la garantie légale. Deuxièmement, les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes. La question de droit commune, qui représente aussi un dénominateur commun, est l'existence ou non d'une obligation pour l'intimée d'informer les membres de l'existence et des effets de la garantie légale couvrant le bien offert ou vendu. Le recours collectif, s'il était autorisé, devrait se limiter aux seuls membres s'étant vu offrir ou ayant acquis une garantie prolongée avant juin 2010. Troisièmement, compte tenu du nombre élevé de membres visés par le recours et de la difficulté à obtenir un mandat pour les représenter, la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67 du Code de procédure civile. Quatrièmement, la capacité du requérant à représenter les membres du groupe est douteuse. En effet, il ne fait valoir aucune action ni aucune démarche qu'il aurait entreprises démontrant son aptitude à prendre les décisions visant le bon déroulement du recours. Au contraire, son avocat admet avoir lui-même recueilli et compilé l'ensemble des pièces au dossier et avoir dressé la liste des membres à la suite de ses propres démarches. Le recours semble avoir été entrepris à l'initiative des avocats et non à celle du requérant.


Dernière modification : le 16 janvier 2012 à 19 h 23 min.