En bref
L'agence de voyages devait prendre tous les moyens raisonnables pour informer sa cliente du changement d'horaire du vol; elle ne peut se dégager de cette responsabilité et blâmer celle-ci de ne pas avoir confirmé son horaire de vol avant le départ tel qu'il est requis dans la documentation qui lui aurait été transmise, car cette stipulation est interdite en vertu de l'article 10 de la Loi sur la protection du consommateur.
L'agence de voyages n'a pas pris tous les moyens raisonnables pour s'assurer que la demanderesse soit informée du devancement de l'heure du vol, et elle n'a pas suivi sa propre politique selon laquelle les clients doivent être avisés d'un tel changement par téléphone plutôt que par courriel.
Résumé de l'affaire
Requête en réclamation de dommages-intérêts (642 $). Accueillie.
Résumé de la décision
Par l'entremise de la défenderesse, une agence de voyages, la demanderesse a acheté un billet d'avion aller-retour pour son fils afin qu'il la rejoigne en Floride durant le temps des Fêtes. Le 1er septembre 2009, elle a reçu un courriel confirmant cet achat et le moment du départ, prévu le 24 décembre, à 7 h. Au début du mois d'octobre, à son adresse au travail, elle a reçu un nouveau courriel l'informant du report du vol à 13 h. Après avoir changé d'emploi, elle a transmis à la défenderesse sa nouvelle adresse de courriel, le 9 novembre. Or, la veille, la défenderesse lui avait fait parvenir le billet électronique de son fils, à son ancienne adresse, sur lequel il était indiqué que l'heure du vol était 7 h plutôt que 13 h. N'ayant jamais reçu ce courriel, la demanderesse n'a pas été informée de ce changement d'horaire, et son fils a raté le vol du 24 décembre. La défenderesse avait l'obligation de résultat de respecter l'horaire et elle devait transmettre à la demanderesse toutes les informations relatives au changement d'heure des vols. Elle ne peut se dégager de cette responsabilité et blâmer la demanderesse de ne pas avoir confirmé l'horaire du vol avant le départ, tel qu'il est requis dans la documentation qui lui aurait été transmise, puisque cette stipulation est interdite en vertu de l'article 10 de la Loi sur la protection du consommateur. Par ailleurs, la défenderesse n'a pas pris tous les moyens raisonnables pour s'assurer que la demanderesse soit avisée du devancement de l'heure du vol, et elle n'a pas suivi sa propre politique selon laquelle les clients doivent être prévenus d'un tel changement par téléphone. Par conséquent, la demanderesse a droit au remboursement du billet d'avion qu'elle a acheté pour son fils, soit 642 $.