En bref
Un chauffeur de taxi qui exerce son métier de façon autonome est un artisan; même s'il achète un véhicule aux fins de son commerce, il est un consommateur au sens de la Loi sur la protection du consommateur.
Résumé de l'affaire
Requête en résolution d'un contrat de vente, en réduction du prix de vente et en dommages-intérêts (15 500 $). Accueillie en partie (4 000 $).
Le demandeur, un chauffeur de taxi, a dû changer de véhicule automobile à l'automne 2003 pour se conformer à une nouvelle réglementation de la Ville de Montréal. Les défendeurs font de l'importation, du débosselage et de la revente de véhicules accidentés. Le demandeur leur a acheté une Toyota Camry 2000 accidentée au prix de 6 000 $, étant entendu qu'ils effectueraient les réparations nécessaires,,, dont le coût était de 3 000 $,,, avant la fin du mois de novembre afin de permettre l'inspection du véhicule par la Société de l'assurance automobile du Québec au plus tard le 26 novembre. Le 24 novembre, le véhicule n'était pas encore réparé. Les défendeurs ont justifié leur retard par le fait qu'ils n'avaient pu acheter les pièces nécessaires par manque de liquidités. Le demandeur a consenti à verser 1 500 $ au comptant contre quittance manuscrite des défendeurs. À la mi-décembre, le véhicule n'étant toujours pas prêt, le demandeur a exigé que les réparations soient effectuées dans l'atelier de débosselage voisin. Pour libérer le véhicule, les défendeurs lui ont réclamé une somme additionnelle de 1 000 $, qu'il a payée. Le demandeur, qui a dû louer un taxi, leur réclame 17 950 $.
Résumé de la décision
De l'aveu des défendeurs, ils dirigent la même entreprise, ce qui les engage conjointement et solidairement à l'égard du demandeur. L'omission de procéder aux réparations du véhicule engage leur responsabilité. Le demandeur a droit à 2 500 $ pour le paiement des réparations qui n'ont pas été effectuées de même qu'à 500 $ à titre de dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients qu'il a subis, notamment pour la location d'un autre véhicule-taxi. La résolution du contrat n'est pas possible puisque les questions sur l'endroit où se trouve le véhicule sont restées sans réponse satisfaisante et que le demandeur n'a pas offert de le remettre. La réduction du prix de vente n'est pas justifiée étant donné que le coût réel des réparations n'a pas été prouvé. Une indemnité de 1 000 $ à titre de dommages punitifs est accordée en vertu de la Loi sur la protection du consommateur. D'une part, les défendeurs sont des commerçants selon l'article 1 de la loi et le demandeur est un artisan qui, malgré la définition de «consommateur» prévue à la loi, est assimilé à un consommateur par la jurisprudence même s'il a acheté le véhicule aux fins de ses activités commerciales, dans la mesure où il exerce celles-ci de façon autonome. D'autre part, les défendeurs ont enfreint la loi en ne fournissant aucune évaluation écrite des travaux à effectuer au véhicule (art. 168) et en exigeant une somme de 1 000 $ pour le remettre, alors qu'ils n'avaient aucun droit de rétention. De plus, ils ont refusé de rembourser les sommes versées pour des réparations qui n'ont pas été effectuées. Les intérêts et l'indemnité additionnelle sur les dommages punitifs ne courent qu'à partir de la date du jugement.