en bref

Arbitrage: La détermination du caractère abusif d'une clause d'arbitrage interdisant l'institution de recours collectifs nécessitait un examen approfondi d'une question mixte de fait et de droit qui relevait de la compétence de l'arbitre.

 

Résumé de l'affaire

Pourvoi à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel du Québec ayant accueilli l'appel d'un jugement de la Cour supérieure qui avait renvoyé l'affaire à l'arbitrage. Accueilli.

Rogers est fournisseur de services téléphoniques mobiles. Ses abonnés canadiens peuvent utiliser leur téléphone aux États-Unis, moyennant des frais d'«itinérance». Sur la majeure partie du territoire américain, ces frais étaient fixés à 0,95 $ la minute; or, dans certaines «zones exclues», ils s'élevaient à 4 $ la minute. L'entente de service entre Rogers et M., un résident du Québec, prévoyait une clause d'arbitrage. Non seulement cette clause renvoyait-elle tous les différends à l'arbitrage, mais elle interdisait expressément au consommateur d'instituer un recours collectif ou d'y participer. M. a demandé l'autorisation d'intenter contre Rogers un recours collectif en son propre nom et au nom de tous les autres abonnés de Rogers à qui le service pour abonnés itinérants avait été facturé 4 $ la minute, contestant à la fois la facturation établie à 4 $ la minute et la clause d'arbitrage au motif qu'elles étaient abusives. Sans aborder la question, la juge de première instance a conclu que la clause la privait de compétence et a renvoyé l'affaire à un arbitre. La Cour d'appel a infirmé cette décision et a renvoyé l'affaire devant la Cour supérieure afin que soit tranchée la question de la validité de la clause d'arbitrage.

 

résumé de la Décision

Mme la juge en chef McLachlin, à l'opinion de laquelle souscrivent les juges Binnie, Fish, Abella, Charron et Rothstein: En appliquant les principes énoncés par les juges majoritaires dans l'arrêt Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs (C.S. Can., 2007-07-13), 2007 CSC 34, SOQUIJ AZ-50441931, J.E. 2007-1426, la juge de première instance a eu raison de décliner compétence au profit de l'arbitre. Déterminer si la clause d'arbitrage était abusive aurait nécessité un examen approfondi des faits sur une question mixte de droit et de fait. Un tel examen ressort exclusivement à l'arbitre, et le tribunal qui se chargerait de cet examen agirait d'une manière contraire à l'article 940.1 du Code de procédure civile et priverait l'arbitre de la compétence qui l'autorise à statuer sur sa propre compétence. [13] [15-16]

Comme notre Cour l'a aussi statué dans l'arrêt Dell, l'article 11.1 de la Loi sur la protection du consommateur, qui interdit toute stipulation ayant pour effet d'imposer au consommateur l'obligation de soumettre un litige à l'arbitrage, ne s'applique pas aux situations juridiques qui, comme en l'espèce, avaient pris fin au moment de son entrée en vigueur. [18-19]

  1. le juge LeBel: L'examen du déroulement des procédures en première instance confirme que M. entend s'engager dans une preuve qui pourrait être longue et complexe pour établir le caractère abusif de la clause d'arbitrage. Que l'on applique le critère énoncé dans l'opinion majoritaire dans l'arrêt Dell ou celui proposé dans les motifs dissidents de ce même arrêt, la Cour supérieure ne devrait pas se saisir de ce débat. La réclamation de M. doit être renvoyée devant l'arbitre. [25]


Dernière modification : le 13 juillet 2007 à 21 h 24 min.