En bref

Lorsque les rénovations apportées à un immeuble sont des travaux d'envergure et complexes qui rendent celui-ci inhabitable pendant leur durée, la Loi sur la protection du consommateur ne s'applique pas puisqu'il ne s'agit pas d'une rénovation au sens de cette loi.

Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une action en réclamation d'une somme d'argent. Accueilli.

Résumé de la décision

La juge de première instance a accueilli en partie seulement l'action de l'appelant en réclamation d'une somme d'argent pour l'exécution de travaux de rénovation. Elle a erré en estimant que le contrat conclu entre les parties était un contrat de rénovation et qu'il était donc soumis à l'application de la Loi sur la protection du consommateur. Elle n'avait pas à dissocier les travaux d'excavation de l'ensemble de ceux exécutés à l'immeuble et à considérer qu'il s'agissait de deux projets distincts. Par ailleurs, comme il s'agissait de travaux d'envergure et complexes rendant l'immeuble inhabitable pendant leur durée, ils ne sont pas de la nature d'une rénovation au sens de la Loi sur la protection du consommateur. Celle-ci ne s'appliquant pas, la juge ne pouvait conclure qu'il y a eu lésion à l'endroit de l'intimé. D'autre part, l'article 2107 du Code civil du Québec ne s'applique pas puisque l'intimé a demandé à l'appelante d'effectuer des travaux d'excavation plus profonds que ce qui était prévu et qu'ils ne pouvaient alors plus se poursuivre sur la base de l'estimation. Par conséquent, il ne s'agissait pas d'un contrat à forfait et l'intimé a droit au paiement de la somme de 62 681 $, qui lui est due.


Dernière modification : le 5 avril 2007 à 16 h 34 min.