en bref
Il est abusif de conclure que l'utilisation d'une carte de crédit tient lieu de signature confirmant le consentement du consommateur à toute clause de la convention remise en même temps que la carte.
Résumé de l'affaire
Requête en rétractation de jugement. Accueillie.
Un jugement a été rendu par défaut contre le défendeur le 22 juin 2005, le condamnant à payer à la banque demanderesse 11 999 $, soit le solde d'un relevé de carte de crédit. Le relevé indiquait, de façon distincte, les transactions effectuées à l'aide de deux cartes, celle au nom de Steve Desrochers et celle au nom du défendeur. Les cartes avaient des numéros différents et les relevés étaient adressés à l'adresse commune de ces derniers, au nom de chacun. Le défendeur n'avait signé aucun document au moment de la réception de la carte et il se considérait comme uniquement responsable du paiement des transactions effectuées à l'aide de la carte à son nom. Desrochers a fait faillite en janvier 2005. La demande a été introduite dans le district judiciaire de Québec, alors que toutes les parties sont domiciliées à Montréal et qu'aucune transaction n'a été effectuée dans ce district. Le défendeur a comparu le 30 juin 2005 et, après avoir été informé du jugement, il a immédiatement déposé la présente requête. La demanderesse conteste la demande de rétractation au seul motif que le défendeur a été négligent en ne comparaissant pas dans le délai de 10 jours indiqué à l'avis de présentation. Le défendeur pensait devoir se présenter personnellement à Québec; il soutient qu'il n'avait aucun moyen de transport pour s'y rendre et qu'il pensait ne rien devoir à la demanderesse. Celle-ci n'a pas justifié sa décision d'introduire la demande en justice dans le district judiciaire de Québec. Elle prétend être en droit d'exiger le paiement complet de la réclamation au défendeur parce que les deux détenteurs sont solidairement responsables de toute obligation découlant de l'utilisation des cartes de crédit. Elle produit un document non signé intitulé «MasterCard,,, contrat d'adhésion,,, Banque de Montréal» (le contrat). Se fondant sur l'article 29 de la Loi sur la protection du consommateur, elle soutient que le défendeur est réputé avoir signé le contrat puisqu'il a utilisé la carte de crédit délivrée à son nom.
Résumé de la décision
Le choix arbitraire de district judiciaire par la demanderesse a privé le défendeur de la possibilité d'obtenir les informations qui auraient pu lui éviter une condamnation par défaut. Il s'agit d'une cause jugée suffisante (art. 482 du Code de procédure civile) et le jugement doit être annulé. Quant au fond de l'affaire, la demanderesse n'a pas transmis le contrat au défendeur. Par ailleurs, le contrat produit par la demanderesse renferme plusieurs engagements et obligations qui dépassent le contexte des articles 118 à 130 de la loi, auxquels renvoie l'article 29. Ainsi, l'utilisation d'une carte de crédit équivaut à la signature du consommateur quant aux seules obligations qui découlent de ces articles ainsi que de l'annexe 4 de la loi et des règlements adoptés en vertu de celle-ci. Ces textes régissent les obligations des parties ainsi que les modalités de paiement du solde dû en vertu d'un contrat de crédit variable, mais aucun ne prévoit la solidarité stipulée au contrat rédigé par la demanderesse. Comme la solidarité ne se présume pas et que le défendeur n'y a pas consenti, les obligations des détenteurs de la carte sont conjointes. L'obligation du défendeur est limitée au paiement des transactions effectuées avec la carte à son nom, qui totalisent 6 918 $.