En bref

La clause d'exclusion contenue dans un contrat de garantie automobile supplémentaire est inopposable au consommateur, car elle n'a pas été portée à son attention avant la signature, et elle est abusive puisqu'elle prévoit la résiliation du contrat sans remboursement du prix payé.

Résumé de l'affaire

Requête en remboursement du coût de réparations et en dommages-intérêts. Accueillie en partie (2 384 $).

En septembre 2003, le demandeur a acheté à un concessionnaire un véhicule automobile de l'année 1999. Le même jour, il a souscrit un contrat de garantie supplémentaire auprès de la défenderesse. Deux semaines plus tard, il a fait installer une suspension sous le véhicule et des jantes qui ne répondaient pas aux normes du manufacturier. À la fin de la première année de la garantie, le moteur a dû être remplacé. N'ayant pu obtenir le paiement de la facture par la défenderesse, il demande le remboursement des sommes dépensées, plus des dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients subis. La défenderesse reproche au demandeur d'avoir apporté des modifications hors normes à son véhicule, ce qui, selon le contrat, l'autoriserait à résilier celui-ci sans lui rembourser le prix payé.

Résumé de la décision

À aucun moment le représentant de la défenderesse n'a porté à la connaissance du demandeur la clause d'exclusion invoquée pour refuser le remboursement des frais réclamés. Cette clause, inscrite au verso de la première page du contrat, fait partie intégrante de celui-ci mais, étant donné ses effets radicaux, elle devait être portée à l'attention du consommateur afin que son consentement soit exprès et éclairé, comme l'exige l'article 9 de la Loi sur la protection du consommateur. Les initiales apposées à la fin de l'énumération des obligations des parties ne sauraient constituer une fin de non-recevoir. Le représentant n'a pas informé adéquatement le demandeur des exclusions applicables et celui-ci n'a pas pris le temps de les lire avant de signer le contrat. Le feuillet d'information qu'on lui a remis plus tard ne peut être considéré en ce qui regarde l'obtention du consentement, car le demandeur avait déjà signé et payé le prix. La clause d'exclusion lui est donc inopposable. Elle est, en outre, abusive puisque le consommateur, en plus de se voir refuser l'application de la garantie, se voit imposer la résiliation du contrat sans aucun remboursement, même partiel, du prix payé. Il s'agit là d'un motif supplémentaire pour l'écarter. Le demandeur a donc droit au remboursement du coût de la réparation effectuée, qui est une réclamation admissible suivant le plan qu'il avait choisi. Il a également droit aux frais de location d'un véhicule de remplacement comme le prévoyait le contrat. Il en est de même des frais de remorquage, limités toutefois à 50 $. Faute de preuve, sa réclamation pour perte de journées de travail est cependant rejetée. Une somme de 200 $ lui est accordée pour les troubles et inconvénients subis.


Dernière modification : le 6 avril 2006 à 15 h 16 min.