En bref
Des consommateurs ne peuvent exiger le remboursement des frais imposés par le fabricant pour le transfert à des acquéreurs subséquents de contrats de services.
Résumé de l'affaire
Réclamation de sommes déboursées pour le transfert de contrats de services à des acquéreurs subséquents d'automobile. Rejetée.
La défenderesse offre, moyennant certains frais, aux acquéreurs d'une automobile neuve un contrat qu'elle commercialise sous le nom de «Protection extra-attentive» (PEA). Selon elle, il s'agit d'un contrat de services qui s'apparente à un contrat d'assurance et non à un contrat de garantie supplémentaire puisqu'il ne prolonge pas le contrat de garantie conventionnelle et n'est pas lié à l'automobile, mais bien à la personne qui le conclut. Elle soutient que ce contrat est exclu de l'application de la Loi sur la protection du consommateur et que rien ne lui interdit de facturer des frais pour son transfert à un acquéreur subséquent de l'automobile. La demanderesse prétend pour sa part que la défenderesse ne peut exiger de frais pour le transfert de cette garantie supplémentaire assujettie à la loi et demande que les acquéreurs subséquents visés par le recours collectif soient remboursés.
Résumé de la décision
Le contrat PEA s'apparente à un contrat d'assurance plutôt qu'à un contrat de garantie. Il se distingue en effet de la garantie conventionnelle offerte par le fabricant, laquelle est liée à l'automobile et couvre les défectuosités se manifestant durant la période de garantie. Le contrat PEA ne prolonge pas la garantie conventionnelle et exclut ce qui est couvert par celle-ci. Il s'agit d'un contrat personnel au contractant qui a une portée plus large qu'une garantie conventionnelle. En plus d'assurer certaines composantes mécaniques après l'expiration de celle-ci, il offre des services ne pouvant être assimilés à une garantie. Enfin, le contrat fait mention de la franchise payable par le détenteur de l'entente et stipule que, dans une province exigeant qu'il soit un contrat d'assurance entre le détenteur de l'entente et un assureur, il sera réputé avoir été conclu avec un assureur. D'ailleurs, il a été réassuré avec une compagnie d'assurances. Le contrat PEA répond à la définition de l'assurance énoncée à l'article 2389 du Code civil du Québec. Si, par ailleurs, la défenderesse n'est pas un assureur au sens de l'article 1 a) de la Loi sur les assurances lorsqu'elle délivre des contrats de garantie supplémentaire, ce n'est pas parce que ceux-ci ne ressemblent pas à des contrats d'assurance, mais parce que le législateur a nommément exclu de l'application de la loi les personnes qui ne délivraient que des contrats de garantie supplémentaire. Comme le contrat PEA s'apparente à un contrat d'assurance, la Loi sur la protection du consommateur ne s'applique pas. Et, même si elle s'appliquait, le recours collectif devrait être rejeté, car elle n'interdit pas que des frais soient facturés à l'acquéreur subséquent pour le transfert d'un contrat de garantie. De plus, si une telle interdiction existait, elle ne viserait qu'une garantie conventionnelle et non une garantie supplémentaire. Enfin, même si le contrat PEA était qualifié de garantie conventionnelle, des frais auraient pu être exigés, car il en prévoyait expressément. Quant à la limite de 30 jours stipulée au contrat PEA pour son transfert à l'acquéreur subséquent, elle est valide, aucune preuve n'ayant été présentée pour démontrer que le délai était excessif, abusif ou exorbitant.