En bref
L'action d'une consommatrice ayant acheté de la viande hachée contenant la bactérie E. coli contre un supermarché est rejetée.
Résumé de l'affaire
Action en dommages-intérêts. Rejetée.
La demanderesse réclame des dommages-intérêts à la suite d'une intoxication alimentaire résultant de la consommation de viande hachée achetée chez la défenderesse et contenant la bactérie E. coli. Elle a dû être hospitalisée pendant 10 jours et rester alitée durant environ 2 semaines, pendant lesquelles elle ne pouvait préparer les repas ni toucher à des aliments pour éviter toute contagion. Elle n'a pu reprendre ses activités normales que quelques mois plus tard. La défenderesse prétend qu'elle n'a commis aucune faute, disposant d'installations et d'équipements sécuritaires, et que la demanderesse est la seule responsable puisqu'elle a fait fi des consignes de sécurité relatives à la cuisson de la viande.
Résumé de la décision
La demanderesse a prouvé de façon prépondérante le lien entre le boeuf haché et la bactérie E. coli. Un rapport microbiologique a établi la présence de cette bactérie dans son organisme. Bien que celle-ci puisse contaminer de plusieurs façons, c'est en mangeant du boeuf haché acheté chez la défenderesse la veille que la demanderesse a été intoxiquée. Le tribunal écarte l'hypothèse voulant que la bactérie se soit propagée en raison de l'utilisation de la même assiette pour servir la viande que celle dans laquelle était déposée la viande crue ou des mêmes ustensiles, ou encore par le fait d'avoir placé des pains à hamburger à côte de la viande crue. Quant à la défenderesse, elle a démontré avoir pris les moyens suffisants et fourni les indications nécessaires pour éviter à ses clients les risques de contamination. La défenderesse n'a pas vendu un produit qui peut être qualifié de dangereux au sens donné par la Cour suprême du Canada dans Lambert c. Lastoplex Chemicals Co. (C.S. Can., 1971-12-20), SOQUIJ AZ-72111051, [1972] R.C.S. 569, et par la Cour d'appel dans Mulco Inc. c. Garantie (La), Cie d'assurance de l'Amérique du Nord (C.A., 1990-01-19), SOQUIJ AZ-90011222, J.E. 90-281, [1990] R.R.A. 68 elle en a vendu un qui pouvait exceptionnellement présenter un certain danger. En vertu de l'article 53 de la Loi sur la protection du consommateur, elle devait informer adéquatement le consommateur de ce danger. Pour ce faire, elle avait apposé sur tous les emballages de viande hachée une étiquette indiquant les règles de manipulation et de cuisson sécuritaires. De plus, au-dessus du comptoir des viandes hachées se trouvait une affiche d'environ quatre pieds de longueur sur six pouces de largeur reprenant les mêmes instructions. Bien que la demanderesse ne sache pas lire, elle était au courant de ce qui était écrit sur l'étiquette et avait entendu parler dans les médias de la nécessité de bien faire cuire la viande hachée. Pour se dégager de sa responsabilité en tant que vendeur professionnel, prévue à l'article 1729 du Code civil du Québec, la défenderesse devait prouver la mauvaise utilisation du bien par la demanderesse. Or, cette dernière n'est pas crédible lorsqu'elle affirme l'avoir fait cuire suffisamment. Elle est donc la seule responsable de la transmission de la bactérie.