Résumé de l'affaire
Requête en dommages-intérêts et requête en garantie. Accueillies.
Le 14 décembre 2002, la requérante a loué pour 36 mois une voiture d'occasion d'une compagnie affiliée au concessionnaire intimé. Aucune étiquette n'était apposée sur le véhicule. La requérante a demandé à voir le rapport de fin de bail relatif à la location précédente, lequel indiquait un kilométrage de 63 700 kilomètres. Le bail signé par la requérante mentionnait 63 000 kilomètres. Le 7 mars 2003, cette dernière a fait réparer sa voiture et n'a pu se prévaloir de la garantie prolongée qui couvrait le véhicule, car son kilométrage réel dépassait les 100 000 kilomètres. Elle réclame donc une somme de 3 000 $ au concessionnaire intimé. Celui-ci poursuit en garantie le locataire précédent du véhicule, l'accusant d'avoir trafiqué l'odomètre.
Résumé de la décision
Le kilométrage mentionné au contrat signé par la requérante était inexact, probablement en raison d'un trafiquage de l'odomètre. Cela ne donne pas normalement ouverture à l'action en réduction du prix fondée sur la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec (C.C.Q.), mais à une action en dommages-intérêts basée sur le dol. Or, en l'espèce, il n'a pas été établi que le concessionnaire ou ses préposés avaient commis des actes dolosifs. La requérante peut cependant invoquer la Loi sur la protection du consommateur. En effet, le locateur a manqué à l'obligation que lui impose l'article 156 b) de mentionner sur l'étiquette non seulement le kilométrage apparent, mais aussi le nombre de kilomètres effectivement parcourus. Il doit donc être condamné à payer des dommages-intérêts, comme le prévoit l'article 272 de la loi. Ceux-ci sont fixés à 3 000 $, ce qui correspond à la moins-value du véhicule estimée par le concessionnaire. Une telle somme peut paraître élevée dans la mesure où la requérante n'exercera peut-être jamais son option d'achat du véhicule, mais l'évaluation n'a été contredite par aucun témoin. De plus, la somme de 3 000 $ comprend les 1 000 $ payés par la requérante pour la réparation non couverte par la garantie prolongée. La Loi sur la protection du consommateur ne régit cependant pas les rapports entre le concessionnaire et le locataire précédent. Le recours en garantie doit prendre appui sur le droit commun de la responsabilité civile (art. 1457 et ss. C.C.Q.). Dans le rapport de fin de bail, le locataire précédent a attesté l'exactitude d'un kilométrage faux et le concessionnaire s'est fié à celui-ci pour traiter avec la requérante. Il s'agit d'une faute extracontractuelle pour laquelle une indemnité de 3 000 $ est accordée.