En bref
Une banque avait le droit d'opérer compensation et de prélever dans le compte d'un consommateur une somme équivalente à la dette due par sa conjointe à la suite de l'utilisation d'une carte de crédit.
Résumé de l'affaire
Action en remboursement d'une somme de 7 865 $ et en dommages-intérêts. Accueillie en partie.
Le 19 octobre 1999, le demandeur et sa conjointe ont signé une demande d'adhésion au programme Le Financier et pour l'obtention d'une carte de crédit Or auprès de la défenderesse. La limite de crédit indiquée était de 5 000 $. La demande précisait que chacun des demandeurs se portait solidairement responsable de toutes dettes résultant de l'utilisation de l'une ou l'autre des cartes délivrées. La défenderesse a donné suite à la demande d'adhésion et a remis une carte à la conjointe du demandeur, qui l'a utilisée à des fins personnelles et d'affaires. Celle-ci était notaire et le programme Le Financier s'adressait aux membres de la Chambre des notaires. C'est elle qui était identifiée comme membre sur la demande d'adhésion et le demandeur y figurait à titre de conjoint. La limite de crédit a été augmentée à 10 000 $ sans que la défenderesse ait reçu de demande en ce sens de la part du demandeur ou son consentement à cet effet. Le demandeur n'aurait pas reçu ni utilisé la carte à son nom. En mai 2000, sa conjointe a fait cession de ses biens alors qu'elle devait 7 531 $ sur sa carte de crédit. La défenderesse a fait parvenir au demandeur un avis de déchéance du bénéfice du terme le 8 août 2001. Elle a ensuite débité le compte de ce dernier d'une somme de 7 865 $.
Résumé de la décision
Bien qu'il ait été admis que seule la carte délivrée en faveur de la conjointe du demandeur a été utilisée, ce dernier est lié par la clause de solidarité contenue au contrat. Il n'existe toutefois pas de preuve qu'il ait consenti à ce que la limite de crédit de 5 000 $ soit modifiée. La défenderesse a contrevenu aux dispositions de l'article 128 de la Loi sur la protection du consommateur, qui lui interdisent d'augmenter une limite de crédit sauf à la demande expresse du consommateur. Par conséquent, il y a lieu d'appliquer l'article 272 de la loi et de réduire l'obligation du demandeur à la somme de 5 000 $ inscrite dans la demande d'adhésion. Les prétentions de ce dernier selon lesquelles la défenderesse aurait aussi enfreint les dispositions des articles 105, 125 et 127 de la loi ainsi que celles de l'article 35 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur ne sont pas retenues. Il n'a pas été démontré que la défenderesse a agi de mauvaise foi ni qu'elle a commis un abus dans l'exercice de son droit de recouvrer sa créance. Elle avait le droit d'opérer compensation à partir des comptes du demandeur, car la dette de ce dernier était liquide et exigible. Le demandeur ne s'est cependant pas déchargé de son fardeau de prouver sa réclamation pour dommages, ennuis et inconvénients. Il n'a pas droit non plus à la somme de 4 932 $ à titre de remboursement d'honoraires et débours extrajudiciaires, car rien ne justifie qu'il lui soit accordé plus que ce qui est prévu au tarif. En effet, il n'y a pas eu d'abus de droit par la défenderesse ni avant ni après l'institution des procédures.