En bref
Un consommateur qui a acheté un véhicule d'occasion sans aucune garantie a droit à une compensation après avoir été forcé de remplacer le moteur de celui-ci peu de temps après l'achat.
Résumé de l'affaire
Action en réclamation d'une somme de 3 000 $ en raison du vice caché d'un véhicule d'occasion. Accueillie en partie.
En novembre 2001, le requérant a acheté un véhicule de l'année 1994 moyennant une somme de 8 500 $. Quelques semaines après l'achat, il a constaté l'insuffisance de la pression d'huile du moteur et a rapporté le véhicule au commerçant afin qu'il l'examine. Il a payé 174 $ pour se faire dire que la jauge était défectueuse. Le problème a persisté malgré la réparation. Le requérant s'est alors rendu chez un autre concessionnaire, qui a constaté que le moteur devait être remplacé. Il a dépensé 3 096 $ pour détecter le problème et y remédier. L'intimé ne conteste pas ces faits ni le coût de la réparation mais prétend que le véhicule avait été vendu sans garantie aucune. Le contrat est sans équivoque à cet égard et, de plus, un second document, signé une semaine plus tard et intitulé «Annexe A», aurait confirmé l'exclusion de garantie. Le requérant a admis avoir acheté un véhicule «tel quel» mais nie avoir signé l'annexe.
Résumé de la décision
En vertu de l'article 1435 du Code civil du Québec, la force obligatoire des clauses externes est admise, mais de telles clauses sont prohibées dans un contrat de consommation si elles n'ont pas été portées expressément à la connaissance du consommateur au moment de la formation du contrat. En l'espèce, il n'a pas été prouvé que le consommateur en avait pris connaissance. Au contraire, on a reconnu que l'annexe avait été préparée plusieurs jours après la signature du contrat. De plus, les articles 27 et 28 de la Loi sur la protection du consommateur font échec aux clauses externes par le biais des articles 23 et 158 de la loi puisqu'elles sont interdites. Il ne sera donc pas tenu compte de l'annexe pour établir la responsabilité respective des parties. Le recours du requérant ne peut s'appuyer sur la garantie conventionnelle prévue à l'article 159 de la loi puisqu'il s'agissait d'un véhicule de catégorie «D» au sens de l'article 160. Il bénéficiait cependant des garanties prévues à l'article 53 de la loi contre les vices cachés et aux articles 37 et 38, procurant une garantie d'usage normal et de durabilité raisonnable. Ces trois garanties sont d'ordre public et ne peuvent être écartées par une exclusion contractuelle. Cette garantie légale de base s'applique dans la mesure où le vice est caché au moment de l'achat. Or, en l'espèce, le contrat faisait état de réparations requises au moteur de l'ordre de 3 000 $. Cela ne saurait conférer un caractère apparent à un défaut qui avait été caché sur l'étiquette et ensuite jusqu'à la conclusion du contrat. Le législateur ayant imposé un régime rigoureux au commerçant en cas de limitation de la garantie de bon fonctionnement complémentaire à la garantie légale, il ne saurait en être autrement lorsque celui-ci cherche à limiter la garantie prévues aux articles 37, 38 et 53 contre les vices cachés. On peut par ailleurs mettre en doute le sens d'une clause d'exclusion dans le contrat d'achat d'un véhicule pour un prix de 8 500 $ et prévoyant 18 000 $ en réparations diverses. Cette clause est incompréhensible et déraisonnable, et elle ne saurait être d'aucun secours pour l'intimé. Le requérant, qui était en droit de s'attendre à une longévité supérieure du moteur du véhicule, doit être compensé. Une indemnité correspondant à 50 % du coût de remplacement du moteur lui est accordée, plus le remboursement de la dépense pour détecter le défaut, soit 368 $, ainsi que de celle effectuée pour faire initialement remplacer la jauge.