Résumé de l'affaire
Action en annulation du contrat de vente d'un véhicule d'occasion. Accueillie
Résumé de la décision
Le 14 novembre 2000, le demandeur a acheté de la défenderesse un véhicule de l'année 1992. Il prétend que celui-ci n'a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. Il y a eu cinq pannes et, chaque fois, le véhicule a été transporté à l'établissement de la défenderesse. La dernière fois, le 9 décembre 2000, le demandeur aurait lui-même livré l'automobile et remis les clés. Son action en annulation de la vente a été déposée le 30 novembre 2001 et signifiée le 13 décembre suivant. L'article 274 de la Loi sur la protection du consommateur prévoit qu'une action fondée sur l'article 38 de la loi se prescrit par un an à compter de la naissance de la cause d'action. Pour les modalités d'application de la prescription, il faut se référer à la disposition préliminaire du Code civil du Québec (C.C.Q.), qui mentionne que celui-ci constitue le fondement des autres lois qui peuvent ajouter au code ou y déroger. Or, suivant l'article 2892 C.C.Q., le dépôt d'une demande en justice avant l'expiration du délai de prescription interrompt celui-ci si la demande est signifiée dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai de prescription. En l'espèce, le point de départ de la prescription est au moins la date à laquelle le demandeur prétend avoir remis le véhicule, soit le 9 décembre 2000. L'action n'est donc pas prescrite.