en bref
L'acheteur d'un véhicule neuf a droit au remboursement du coût d'une réparation effectuée à la suite d'un bris survenu après l'expiration de la garantie, car ce bris était lié à des problèmes qui avaient été signalés dès l'achat du camion.
Résumé de l'affaire
Requête en dommages-intérêts. Accueillie en partie.
En mai 1998, la requérante a acheté un camion neuf chez le concessionnaire intimé. Un mois plus tard, elle a constaté des vibrations dans le levier de vitesse et éprouvait des difficultés à embrayer. Au mois d'octobre suivant, une réparation a été effectuée par un concessionnaire situé plus près de sa résidence, mais cela n'a pas remédié au problème. En février 1999, elle y est retournée mais, devant la lenteur du service, elle a conduit le véhicule chez un autre concessionnaire, Papin Ford ltée. Des pièces de la transmission ont été remplacées, mais les vibrations se sont poursuivies quand même. La requérante a continué à s'en plaindre et des ajustements mineurs auraient été effectués. Au printemps 2001, comme la garantie était expirée, le concessionnaire l'a informée qu'elle devrait désormais payer pour toute vérification. La requérante y a renoncé vu les résultats antérieurs. En août 2001, l'engrenage de marche arrière s'est brisé. Les concessionnaires à qui la requérante s'est adressée et le fabricant lui ont alors offert une garantie prolongée au coût de 750 $. Le véhicule a finalement été réparé par le concessionnaire vendeur. La requérante a réclamé à Papin Ford ltée et à Ford du Canada le remboursement de la facture de 1 101 $ ainsi qu'une somme de 1 898 $ pour ennuis et inconvénients.
Résumé de la décision
Le bris survenu avait un lien causal avec les problèmes éprouvés depuis l'achat. Par contre, l'apparition de problèmes de transmission dès les premières semaines après la livraison du véhicule milite en faveur d'un vice de fabrication ou de conception. Suivant la Cour d'appel, il existe contre le fabricant une présomption de connaissance d'un vice si le véhicule n'a pu servir à un usage normal pendant un délai raisonnable. Le fabricant Ford du Canada est responsable de ce vice. Les articles 37, 38, 53 et 54 de la Loi sur la protection du consommateur protègent le consommateur contre les vices anormaux de durabilité d'un bien. Le fait que le bris soit survenu après l'expiration de la garantie d'origine importe peu lorsque le problème a été constaté et dénoncé avant cette échéance. La requérante n'avait donc pas à payer pour la réparation. Le coût de la garantie prolongée ainsi que les frais de démontage de la transmission et de remorquage du véhicule doivent donc lui être remboursés par Ford du Canada. La requérante a également droit à des dommages-intérêts pour les ennuis et inconvénients qu'elle a subis. Elle aurait fait 44 appels téléphoniques, aurait été privée de son véhicule pendant 35 jours et aurait perdu 21 jours de vacances, en plus des déplacements, des soucis et de la privation de la jouissance paisible du bien. Le fabricant aurait dû traiter la requérante autrement après trois ans d'utilisation insatisfaisante d'un véhicule neuf. Elle a été renvoyée d'une personne à l'autre, avec le résultat qu'on a pris finalement la part du concessionnaire. De plus, on a omis de transmettre à la requérante une copie de son dossier malgré sa demande écrite. Quant au concessionnaire, il a commis une faute en ne décelant pas le problème plus tôt, bien que la requérante ne se soit pas plainte entre février 1999 et août 2001. Une somme de 1 200 $ est accordée à la requérante. Une indemnité pour dommages exemplaires de 500 $ est également fondée en l'espèce, car les deux intimées ont fait preuve d'insouciance à l'égard des problèmes éprouvés par la requérante à compter du bris. Celle-ci a en effet été laissée à elle-même pour trouver une solution.