En bref
La vente d'une thermopompe par un vendeur itinérant est annulée en raison d'allégations trompeuses du commerçant sur l'efficacité du système et sur le prix.
Résumé de l'affaire
Action en réclamation du prix d'achat d'une thermopompe et des frais d'installation. Rejetée. Demande reconventionnelle en annulation du contrat, en radiation de l'hypothèque légale enregistrée par la demanderesse et en réclamation du coût de la remise en état de l'immeuble, de dommages-intérêts et de dommages exemplaires. Accueillie en partie.
Après avoir communiqué par téléphone avec les défendeurs pour leur offrir d'effectuer un test d'air dans leur maison, un représentant de la demanderesse s'est rendu chez eux quelques minutes plus tard et leur a vendu une thermopompe. Il leur a affirmé que celle-ci déshumidifierait la maison et éliminerait la buée sur les vitres. Il a parlé d'un prix qui se situait aux environs de 2 500 $ avec les taxes, de la possibilité d'un financement et de versements ne dépassant pas 55 $ par mois. Le vendeur leur a présenté un document plié et leur a indiqué l'endroit où ils devaient signer tout en leur cachant le prix, qui était de 5 687 $. Les travaux d'installation ont commencé environ 30 minutes plus tard. Les défendeurs refusent de payer la somme réclamée par la demanderesse, invoquant la présentation trompeuse par le vendeur de l'efficacité du système et du prix. Ils ajoutent que l'installation n'a pas été effectuée conformément aux règles de l'art et qu'ils ont verbalement demandé qu'on l'interrompe. En plus de l'annulation du contrat, ils demandent la radiation de l'hypothèque enregistrée par la demanderesse, les frais de remise en état de leur maison, des dommages-intérêts et des dommages exemplaires.
Résumé de la décision
Après avoir examiné les faits à la lumière des principes énoncés aux articles 8 et 9 de la Loi sur la protection du consommateur, on doit conclure que le consentement donné par les défendeurs était vicié, car il a été obtenu à la suite d'une présentation trompeuse des faits et par un procédé qu'on peut qualifier de piège. Les défendeurs, âgés de plus de 60 ans, ignoraient tout du produit proposé et n'avaient jamais envisagé son achat ni son installation. Leur consentement ne pouvait être libre et volontaire. Cela est suffisant pour rejeter l'action de la demanderesse. On doit aussi souligner que le vendeur a agi de manière à les faire signer sans leur permettre de prendre connaissance des conditions et de la portée du contrat. En vertu de l'article 263 de la loi, la preuve testimoniale offerte à ce sujet était permise pour contredire les termes d'un écrit. De plus, le bien acheté ne pouvait aucunement résoudre le problème d'humidité signalé par les défendeurs au vendeur. Le contrat présente par ailleurs plusieurs contraventions à l'article 58 de la loi. Entre autres choses, la clause selon laquelle les défendeurs s'engageaient à payer une somme de 3 000 $ à titre de dédommagement s'il y avait résiliation unilatérale de leur part leur avait fait perdre le droit de résoudre le contrat à leur seule discrétion dans les 10 jours suivant sa signature. Le vendeur n'a pas non plus respecté les modalités relatives au crédit de façon que les consommateurs puissent prendre connaissance d'une manière éclairée de leur choix de paiement. Enfin, il a été démontré que l'installation n'avait pas été faite selon les règles de l'art et que le prix était trop élevé. Le contrat est donc déclaré nul et l'hypothèque légale devra être radiée. La remise en état des lieux est possible et la demanderesse devra en payer le coût, soit 7 970 $. Cette dernière est également condamnée à payer aux défendeurs une somme de 2 500 $ pour les ennuis et inconvénients subis et une somme de 1 000 $ à titre de dommages exemplaires.