Résumé de l'affaire
Requête en réclamation d'une somme de 2 623 $ pour services non rendus et dommages exemplaires. Accueillie.
En août 2000, le requérant s'est inscrit comme étudiant chez l'intimé pour la période de septembre 2000 à juin 2001, au coût de 5 300 $. Le 13 septembre suivant, il a versé 3 300 $, remis un chèque de 2 000 $ daté du 1er février 2001 et signé un contrat. Insatisfait des cours donnés par l'intimé, le requérant lui a signifié, le 27 mars 2001, la formule de résiliation de contrat prévue à l'article 193 de la Loi sur la protection du consommateur et a réclamé 1 623 $. Le mois suivant, l'intimé lui a remis un remboursement de 900 $ avec la mention «paiement final». Le requérant n'était pas satisfait et l'intimé a offert de lui rembourser 1 200 $ dès qu'il aurait remis la documentation pédagogique. Le 16 mai 2001, les documents ont été remis mais l'intimé n'a rien remboursé. Le requérant s'est alors adressé à l'Office de la protection du consommateur, qui a communiqué avec le commerçant. Celui-ci a offert une somme de 1 200 $ en règlement final. Le requérant n'a pas accepté cette somme.
Résumé de la décision
Les cours d'ostéopathie donnés par l'intimé, qui s'échelonnaient sur une période de 10 mois à raison de 10 heures par semaine, sont visés par la définition du contrat de louage de services à exécution successive que l'on trouve à l'article 189 de la Loi sur la protection du consommateur. L'article 190 de la loi prévoit que le contrat doit être constaté par écrit et énumère les éléments qu'il doit contenir. En l'espèce, comme le contrat ne fournit pas le taux horaire, il y a contravention à cette disposition impérative. De plus, l'article 190 de la loi prévoit que le contrat doit indiquer «toute autre mention prescrite par règlement». Or, l'article 46 du Règlement sur la protection du consommateur comprend une mention qui aurait dû être reproduite dans le contrat. Il y a également eu contravention à l'article 192 de la loi, qui prévoit que le paiement doit être fait en au moins deux versements sensiblement égaux et à des dates se situant au début de parties sensiblement égales de la durée du contrat. En effet, le premier versement était de 3 300 $ et le second, de 2 000 $, exigible le 1er février 2001. L'article 195 de la loi prévoit les sommes que peut exiger le commerçant du consommateur qui résilie le contrat lorsqu'il a commencé à exécuter son obligation, soit le prix des services qui ont été fournis et, à titre de pénalité, 50 $ ou une somme représentant au plus 10 % du prix des services non fournis. En l'espèce, le commerçant avait droit à 3 676 $ et devait rembourser 1 623 $. Cette somme devait être payée dans les 10 jours suivant la résiliation du contrat selon l'article 196 de la loi. L'intimé n'a offert que 900 $ et en dehors du délai de 10 jours. De plus, à la suite de la signification de l'action, il n'a plus offert que 600 $. L'intimé a refusé de recevoir la mise en demeure, l'action et ensuite l'avis d'audition malgré plusieurs avis, et il a fallu l'intervention d'un huissier pour procéder à un mode spécial de signification. L'intimé fait peu de cas des dispositions législatives. Dans de telles circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande d'une indemnité pour dommages exemplaires du requérant. Une somme de 1 000 $ est accordée à ce titre sur la base de l'effet dissuasif et du préjudice causé au consommateur. En effet, celui-ci n'a pas obtenu ses reçus de frais de scolarité à temps, ce qui a entraîné des problèmes avec les ministères du Revenu et retardé l'obtention de son diplôme après avoir suivi des cours dans un autre établissement.