En bref
La Cour d'appel détermine comment doivent être calculés les dommages-intérêts à la suite de la résiliation d'un contrat de louage à long terme d'un véhicule automobile
Résumé de l'affaire
Appel d'un jugement de la Cour du Québec ayant rejeté une demande en dommages-intérêts à la suite de la résiliation unilatérale par les intimés de leur contrat de location à long terme d'un véhicule automobile. Accueilli en partie.
L'appelante est cessionnaire d'un contrat de location d'un véhicule automobile intervenu entre les consommateurs intimés et un concessionnaire d'automobiles. Le contrat prévoyait un loyer total de 14 700 $ et une valeur résiduelle de 16 674 $ correspondant au prix de l'option d'achat consentie aux locataires. Les intimés ont remis volontairement le véhicule, lequel a été vendu 17 900 $ à l'enchère. Le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts de 6 175 $ plus les taxes de l'appelante. Il en est arrivé à cette conclusion après avoir déduit du solde des loyers à venir le prix de revente du véhicule.
Résumé de la décision
M. le juge Rochon: La méthode utilisée par le premier juge pour calculer les dommages-intérêts est erronée. On doit distinguer ceux-ci des obligations contractuelles exigibles du consommateur au moment de la résiliation. Celles-ci comprennent les versements échus impayés, les intérêts sur les arrérages de loyer, les frais de kilométrage excédentaire prévus au contrat et le coût des réparations du véhicule autres que celles découlant de l'usure normale. En l'espèce, les versements échus et impayés s'élevaient à 1 409 $ et les intérêts sur ceux-ci étaient de 93 $. Quant aux dommages-intérêts, l'article 150.15 de la Loi sur la protection du consommateur précise qu'il s'agit uniquement de ceux qui sont une suite directe et immédiate du manquement du consommateur. Cet article reprend en substance les principes établis au Code civil du Québec (C.C.Q.) en matière de dommages contractuels. Il n'est cependant pas question de la faute intentionnelle ou lourde prévue à l'article 1613 C.C.Q. à cause du droit exceptionnel de résiliation conféré au consommateur. En l'espèce, comme le commerçant a opté pour la vente du véhicule,,, ce qui n'était pas contraire à son obligation de réduire son préjudice —, son droit à des dommages n'est pas amoindri, mais la façon de les calculer diffère. En premier lieu, la vente empêche le commerçant de réclamer la totalité des loyers non échus. Celui-ci a admis à bon droit qu'il ne pouvait réclamer la portion «intérêt» incluse dans chaque mensualité non échue. La méthode de calcul des frais de crédit non gagnés devrait être la méthode de type actuariel. Le commerçant a cependant perdu le bénéfice de l'amortissement inclus dans les versements non effectués et cela est une conséquence directe du défaut des consommateurs. En deuxième lieu, la vente à un prix supérieur à la valeur résiduelle convenue a une incidence certaine sur le calcul des dommages-intérêts. En effet, le commerçant doit rembourser aux consommateurs l'excédent du produit de la vente sur la valeur résiduelle, ce qui représente un crédit de 1 226 $. Ainsi, la méthode de calcul des dommages-intérêts consisterait à déduire de la somme obtenue en additionnant la totalité des versements périodiques et la valeur résiduelle indiquée au contrat les versements périodiques à la date de résiliation sans taxe, les frais de crédit non gagnés et le montant correspondant au montant le plus élevé entre le prix de revente ou la valeur résiduelle indiquée au contrat. En règle générale, ne doivent pas être inclus dans le calcul des dommages les frais de nettoyage du véhicule, ceux de remorquage non requis par le locataire, les frais de transport du véhicule à l'encan, les frais de vente à l'encan et la commission. Enfin, l'indemnité accordée doit être majorée pour tenir compte de la TPS et de la TVQ qui devront être payées à la suite de la résiliation. En effet, les conditions prévues aux articles 182 de la Loi sur la taxe d'accise et 318 de la Loi sur la taxe de vente du Québec ont été remplies en l'espèce. L'indemnité qui doit être payée à la suite de la résiliation du contrat est accordée à titre de dommages et non pas à titre de contrepartie pour la fourniture d'un véhicule. En conséquence, l'appelante a droit à une somme de 8 498 $ plutôt qu'à celle de 1 503 $ accordée par le premier juge.