En bref

Un consommateur n'a pas droit à des dommages-intérêts pour un travail de peinture mal exécuté sur sa voiture de collection qu'il a accepté sans aucune réserve et qu'il a payé.

Résumé de l'affaire

Action et demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Rejetées.

Le demandeur, qui est propriétaire d'une voiture de collection évaluée à 40 000 $, a eu recours aux services de la défenderesse pour la repeindre. Celle-ci a demandé 4 000 $ pour effectuer le travail, mais aucun document n'a été signé. Le travail a progressé très lentement et, lorsque le demandeur a été avisé qu'il était terminé, un supplément de 1 418 $ lui a été réclamé. Le demandeur a versé la somme demandée afin de récupérer sa voiture. Il a été très déçu par le travail effectué mais n'a formulé aucun commentaire, malgré l'existence de bosselures et d'alvéoles dans la peinture. Il n'a rien fait pendant un an et demi et ce n'est qu'en décembre 1999 qu'il a envoyé une mise en demeure à la défenderesse, lui réclamant une indemnité pour dommages compensatoires, soit 12 500 $ pour faire repeindre la voiture et 3 000 $ pour ennuis et inconvénients. Par la suite, le demandeur a réduit sa réclamation à 5 383 $ pour la reprise du travail et a maintenu sa réclamation en remboursement de la somme versée et en paiement d'une somme de 3 000 $ pour inconvénients. Par le biais de sa demande reconventionnelle, la défenderesse a pour sa part réclamé des dommages-intérêts de 22 000 $ pour diffamation.

Résumé de la décision

Même si le demandeur a demandé à la défenderesse de libeller la facture au nom de sa compagnie, il y a eu entre le demandeur et la défenderesse un contrat de consommation régi par la Loi sur la protection du consommateur. Il est évident que les deux parties ont cherché à éluder le paiement d'une partie de l'impôt et des taxes payables à l'occasion de leur contrat mais, en vertu de l'article 1667 du Code civil du Québec (C.C.Q.), la facture imputée à un tiers sans son accord ne le lie pas et ne constitue qu'une simple indication de paiement. Le paiement peut être fait par toute personne, même si elle est un tiers par rapport à l'obligation. La défenderesse savait que la voiture appartenait au demandeur et que la facturation était une simulation. Elle a d'ailleurs reconnu dans sa défense que le demandeur lui-même avait retenu ses services. La défenderesse n'a pas plaidé la prescription de l'action malgré l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 275 de la loi pour une réparation d'automobile et, comme il ne s'agit pas d'un délai de déchéance, le tribunal ne saurait suppléer d'office ce moyen. Même si le demandeur a reçu et accepté l'ouvrage sans aucune réserve, il a conservé ses recours suivant l'article 2113 C.C.Q. L'article 53 de la loi est sensiblement au même effet lorsqu'il édicte l'existence d'un recours fondé sur le vice caché du bien faisant l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler le vice par un examen ordinaire. La réception et le paiement rendent donc l'action irrecevable lorsque le vice est apparent. On ne saurait considérer comme une justification valable de l'absence de commentaires du demandeur et de son inaction pendant 30 mois la crainte que lui inspiraient les menaces proférées par le président de la défenderesse quant au sort de sa voiture. En ce qui concerne la mise en demeure envoyée à la défenderesse, elle se limitait à lui réclamer des dommages-intérêts compensatoires et n'accordait pas à cette dernière de délai pour remédier à l'exécution imparfaite, contrairement aux exigences de l'article 1595 C.C.Q. Par ailleurs, bien que la défenderesse ait violé la Loi sur la protection du consommateur en omettant de remettre une évaluation écrite avant d'effectuer le travail, le demandeur n'a offert aucune preuve quant aux dommages qui lui auraient été causés de ce chef. Il n'a pas non plus apporté de preuve satisfaisant aux critères de l'article 1621 C.C.Q. et qui aurait justifié une condamnation à des dommages punitifs. Enfin, le demandeur n'a formulé aucune conclusion en résolution du contrat. Son action est donc rejetée. Quant à la demande reconventionnelle de la défenderesse, elle ne s'appuyait sur aucun fondement sérieux


Dernière modification : le 14 septembre 2001 à 18 h 09 min.