En bref
À la suite de l'incendie d'une automobile d'occasion, la présomption légale de l'existence d'un vice est repoussée, car plusieurs indices créent des présomptions de faits permettant de conclure que la cause la plus probable du sinistre est attribuable à une intervention extérieure.
Résumé de l'affaire
Action en dommages-intérêts à l'encontre du constructeur et du vendeur d'un véhicule automobile. Rejetée.
En novembre 1997, une assurée de la demanderesse a acheté une automobile de l'année 1993. La vente comprenait une garantie de 3 mois ou 6 000 kilomètres sur le groupe propulseur. L'assurée a connu divers problèmes avec l'automobile et s'est présentée à quatre occasions au garage du vendeur, où des vérifications ont été effectuées. Elle a aussi déposé une plainte à l'Office de la protection du consommateur, indiquant avoir payé 2 000 $ de plus que le prix convenu et mentionnant que l'odomètre avait été modifié. En janvier 1998, l'automobile a été retrouvée incendiée. La compagnie d'assurances demanderesse, subrogée aux droits de son assurée, prétend que l'incendie a pris naissance à l'intérieur du tableau de bord et qu'il est attribuable à une cause électrique résultant d'un vice caché du véhicule. Son action est basée sur les articles 38 et 53 de la Loi sur la protection du consommateur et, subsidiairement, sur les articles 1729 et 1730 du Code civil du Québec (C.C.Q.). Les défenderesses,,, le constructeur et le vendeur,,, prétendent que l'incendie a plutôt été causé par une intervention extérieure.
Résumé de la décision
La Loi sur la protection du consommateur prévoit un ensemble de règles qui vise à protéger le consommateur et lui accorde des garanties particulières. Ainsi, les articles 37 et 38 de la loi ont pour but de lui faciliter la preuve de l'existence d'un vice caché en créant une présomption légale. Le législateur n'a pas voulu imposer à l'acheteur un fardeau de preuve plus lourd et parfois même impossible en l'obligeant à faire la preuve du genre d'utilisation, de l'entretien et des réparations effectuées par tous les anciens propriétaires de l'automobile depuis la date de sa mise sur le marché. La loi accorde également une garantie de bon fonctionnement lors de la vente d'une automobile d'occasion. Selon l'article 159 de la loi, celle de l'assurée entrait dans la catégorie «C» et la garantie de 1 mois ou de 1 700 kilomètres était expirée lors de l'incendie. Cependant, la jurisprudence reconnaît que les véhicules d'occasion peuvent faire l'objet de la garantie générale même s'ils ne sont plus couverts par la garantie de bon fonctionnement. De plus, l'article 1729 C.C.Q. crée une présomption légale de l'existence d'un vice lorsque le bien ne sert pas pendant une durée normale. Il indique une présomption de vice lorsque le bien vendu par un professionnel ne fournit pas le rendement attendu par rapport à des biens semblables. En l'espèce, la demanderesse peut bénéficier de la présomption légale de l'existence d'un vice puisque le bien n'a pas servi pendant une durée normale. On n'a pas réussi à repousser la présomption en démontrant que l'acheteur avait fait une utilisation abusive du bien. On l'a cependant repoussée en établissant des faits qui démontrent que l'incendie pouvait être attribuable à une intervention extérieure. Les experts ont situé l'origine du feu dans le tableau de bord mais n'ont pu découvrir de court-circuit leur permettant de conclure que l'incendie était de nature électrique. Des paquets d'allumettes, un paquet de cigarettes et un contenant en plastique fondu ont été trouvés sur le plancher du véhicule, de même qu'une allumette incorporée à un morceau de plastique fondu provenant du tableau de bord. Bien que l'assurée ait affirmé que ces objets n'étaient pas dans le véhicule lorsqu'elle l'a quitté le jour de l'incendie, la preuve ne mentionne pas que la porte du conducteur était verrouillée et il est possible que quelqu'un l'ait ouverte et ait mis le feu. Tous les indices d'une intervention extérieure sont suffisamment graves, précis et concordants pour créer des présomptions de fait. L'ensemble de ces faits permet de conclure que la cause la plus probable de l'incendie est que le feu a été allumé par quelqu'un.à